a:14:{s:15:"20200222_093902";a:7:{s:5:"title";s:18:"Interopérabilitay";s:4:"link";s:54:"http://www.non-droit.org/2020/02/22/interoperabilitay/";s:4:"guid";s:31:"http://www.non-droit.org/?p=656";s:7:"pubDate";s:31:"Sat, 22 Feb 2020 08:39:02 +0000";s:11:"description";s:515:"« Interopérabilité » : ce mot m’ennuie. Il est moche, et beaucoup trop long. Pourtant il est la source même d’Internet. Quasiment sa définition, au moins sémantique puisqu’il s’agit de faire dialoguer entre eux des systèmes d’information d’origines variées mais partageant au sein d’un unique réseau de réseaux la même « lingua franca » : TCP/IP et sa cohorte [...]";s:7:"content";s:12186:"

« Interopérabilité » : ce mot m’ennuie. Il est moche, et beaucoup trop long.

Pourtant il est la source même d’Internet. Quasiment sa définition, au moins sémantique puisqu’il s’agit de faire dialoguer entre eux des systèmes d’information d’origines variées mais partageant au sein d’un unique réseau de réseaux la même « lingua franca » : TCP/IP et sa cohorte de services (ftp, http, smtp et tant d’autres) définis par des standards communs. Des machines « intéropérables », donc.

Faisons avec.

L’interopérabilité, donc, est ce qui a fait le succès d’Internet, et du Web. Vous pouvez vous connecter sur n’importe quel site Web, installé sur n’importe quel serveur, quelle que soit sa marque et son système d’exploitation, depuis votre propre ordinateur, quelle que soit sa marque, son système d’exploitation, et le navigateur installé dessus.

Avant ça existaient les silos. Compuserve, AOL, The Microsoft Network en étaient les derniers représentants, dinosaures communautaires enterrés par la comète Internet. Leur volonté d’enfermer le public dans des espaces fermés, contrôlés, proposant tant bien que mal tous les services à la fois, fut ridiculisée par la décentralisation du Net.

Ici vous ne pouviez échanger qu’avec les clients du même réseau, utilisant le même outil imposé par le vendeur ( » pour votre sécurité « ), là vous pouviez choisir votre logiciel de mail, et écrire à n’importe qui n’importe où. Intéropérabilité.

Ici vous pouviez publier vos humeurs, dans un format limité et imposé par la plateforme ( » pour votre sécurité « ), là vous pouviez installer n’importe quel « serveur web » de votre choix et y publier librement des pages accessibles depuis n’importe quel navigateur. Intéropérabilité.

Bref. Le choix était évident, Internet a gagné.

Il a gagné, et puis… Et puis, selon un schéma désormais compris de tous, le modèle économique « gratuité contre publicité » a envahi le Web, en créant – une acquisition après l’autre, une accaparation de nos données après l’autre – de nouveaux géants qui, peu à peu, se sont refermés sur eux-mêmes ( » pour votre sécurité « ).

Il fut un temps où vous pouviez écrire à un utilisateur de Facebook Messenger depuis n’importe quel client, hors Facebook, respectant le standard (en l’occurence l’API) défini par Facebook. Et puis Facebook a arrêté cette fonctionnalité. Il fut un temps où vous pouviez développer votre propre client Twitter, qui affichait ses « timelines » avec d’autres règles que celles de l’application officielle, pourvu qu’il utilise le standard (encore une API) défini par Twitter. Et puis Twitter a limité cette fonctionnalité. De nos jours, il devient même difficile d’envoyer un simple email à un utilisateur de Gmail si l’on utilise pas soi-même Gmail, tant Google impose de nouvelles règles ( » pour votre sécurité « ) à ce qui était, avant, un standard universel.

On comprend bien les raisons de cette re-centralisation : tout utilisateur désormais captif devra passer davantage de temps devant les publicités, imposées pour pouvoir utiliser tel ou tel service fermé. Et il devra – pour continuer d’utiliser ce service – fournir toujours davantage de ces données personnelles permettant d’affiner son profil et de vendre plus cher les espaces publicitaires. Renforçant ainsi toujours plus les trésoreries et le pouvoir de ces géants centralisateurs, qui ainsi peuvent aisément acquérir ou asphyxier tout nouveau wanabe concurrent, et ainsi de suite.

C’est un cercle vertueux (pour les GAFAM) et vicieux (pour nos vies privées et nos démocraties), mais c’est surtout un cercle « normal » : dès lors que rien n’impose l’interopérabilité, alors – pour peu que vous soyez devenu assez gros pour vous en passer – vous n’avez plus aucun intérêt à donner accès à d’autres aux données qui vous ont fait roi. Et vous abandonnez alors le modèle qui a permi votre existence au profit d’un modèle qui permet votre croissance. Infinie.

Imaginez, par exemple, qu’à l’époque des cassettes vidéo (respectant le standard VHS) un fabricant de magnétoscopes domine à ce point le marché qu’on puisse dire qu’il n’en existe virtuellement pas d’autres : il aurait évidemment modifié ce standard à son profit, en interdisant par exemple l’utilisation de cassettes d’autres marques que la sienne ( » pour votre sécurité « ), de manière à garantir dans le temps sa domination. C’est un comportement « normal », dans un monde libéral et capitaliste. Et c’est pour limiter ce comportement « normal » que les sociétés inventent des régulations (standards imposés, règles de concurrence, lois et réglements).

Et il est évidemment plus qu’urgent de réguler les GAFAM pour leur imposer l’interopérabilité.

Nous devons pouvoir, de nouveau, écrire depuis n’importe quel logiciel de messagerie à un utilisateur de Facebook Messenger, pourvu qu’on respecte le standard défini par Facebook, comme nous devons écrire à n’importe quel utilisateur de Signal en respectant le standard de chiffrement de Signal. Il n’est pas question d’imposer à Signal (ou à Facebook) un autre standard que celui qu’il a choisi (ce qui empêcherait toute innovation), pourvu que le standard choisi soit public, et libre d’utilisation. Mais il est question de contraindre Facebook a (ré)ouvrir ses API pour permettre aux utilisateurs d’autres services d’intéragir de nouveau avec ses propres utilisateurs.

Au passage, ce point soulève une problématique incidente: l’identité. Si je peux écrire à un utilisateur de Messenger, celui-ci doit pouvoir me répondre depuis Messenger. Or Messenger ne permet d’écrire qu’aux autres utilisateurs de Messenger, identifiés par Facebook selon ses propres critères qu’il n’est pas question de lui imposer (il a le droit de ne vouloir admettre que des utilisateurs affichant leur « identité réelle », par exemple : ce choix est le sien, comme il a le droit de limiter les fonctionnalités de Messenger pour lui interdire d’écrire à d’autres : ce choix est aussi le sien).

Il est donc cohérent d’affirmer que – pour pouvoir écrire à un utilisateur de Messenger depuis un autre outil – il faut avoir soi-même un compte Messenger. Il est donc logique de dire que pour pouvoir lire ma timeline Twitter avec l’outil de mon choix, je dois avoir un compte Twitter. Il est donc évident que pour accéder à mon historique d’achat Amazon, je dois avoir un compte Amazon, etc.

L’obligation d’avoir une identité reconnue par le service auquel on accéde, c’est sans doute le prix à payer pour l’interopérabilité, dans ce cas (et – au passage – c’est parce que la Quadrature du Net a décidé d’ignorer cette évidence que j’ai choisi de quitter l’association).

Ce qui ne doit évidemment pas nous obliger à utiliser Messenger, Amazon ou Twitter pour accéder à ces comptes: l’interopérabilité doit permettre d’accéder à nos contacts et à nos données depuis l’outil de notre choix, grâce à l’ouverture obligatoire des API, pourvu qu’on dispose d’une identité respectant les standards du service qui stocke ces données.

On pourrait résumer ce nouveau type de régulation avec cette phrase simple : « si ce sont MES données, alors je dois pouvoir y accéder avec l’outil de MON choix ».

Je dois pouvoir lire ma timeline Twitter depuis l’outil de mon choix (et y publier, si évidemment j’y ai un compte, pour que les autres utilisateurs de Twitter puissent s’y abonner).

Je dois pouvoir consulter mon historique d’achats chez Amazon avec l’outil de mon choix.

Je dois pouvoir écrire à (et lire les réponses de) mes contacts Facebook avec l’outil de mon choix.

Il y aura, évidemment, des résistances.

On nous dira ( » pour votre sécurité « ) que c’est dangereux, parce que nos données personnelle ne seront plus aussi bien protégées, dispersées parmi tellement de services décentralisés et piratables. Mais je préfère qu’une partie de mes données soit moins bien protégée (ce qui reste à démontrer) plutôt que de savoir qu’une entreprise privée puisse vendre (ou perdre) la totalité de ce qui est MA vie.

On nous dira que c’est « excessivement agressif pour le modèle économique des grandes plateformes », alors qu’évidemment c’est justement le modèle économique des grandes plateformes qui est excessivement agressif pour nos vies privées et nos démocraties, d’une part, et que d’autre part l’interopérabilité ne modifie *en rien* ce modèle économique : dès lors qu’elles stockent toujours une partie de nos données elles restent (hélas) en capacité de les vendre et/ou de les utiliser pour « éduquer » leurs IA. Tout au plus constateront-elles un manque-à-gagner comptable, mais ne gagnent-elles pas déjà largement assez ?

À ce jour, l’interopérabilité s’impose comme la seule solution réaliste pour limiter le pouvoir de nuisance de ces géants, et pour rétablir un peu de concurrence et de décentralisation dans un réseau qui, sinon, n’a plus d’autre raison d’être autre chose qu’un simple moyen d’accéder à ces nouveaux silos (qu’ils devraient donc financer, eux, plutôt que les factures de nos FAI).

À ce jour, l’ARCEP, la Quadrature du Net (même mal), l’EFF, le Sénat, et même l’Europe (Margrethe Vestager s’est elle-même déclarée en faveur de cette idée) se sont déclarés pour une obligation d’intéropérabilité. C’est la suite logique (et fonctionnelle) du RGPD.

Qu’est-ce qu’on attend ?

Suite à ce billet des discussions sur Twitter et Mastodon, indépendamment, m’ont ammené à préciser ceci : prenons par exemple mamot.fr (l’instance Mastodon de la Quadrature) et gab.ai (l’instance Mastodon de la fachosphère). Mamot.fr, comme nombre d’autres instances, a refusé de se fédérer avec Gab. C’est son droit. En conséquence, les utilisateurs de Gab ne peuvent pas poster sur Mamot, et inversement.

Pour autant, les deux sont bel et bien interopérables, et pour cause : elles utilisent le même logiciel. Gab pourrait parfaitement développer un bout de code pour permettre à ses utilisateurs de publier sur Mamot, pour peu qu’ils s’y soient identifiés (via une OAuth, pour les techniciens) prouvant ainsi qu’ils en acceptent les CGU.

Ce qu’elles ne sont pas, c’est interconnectées : il n’est pas possible de publier sur l’une en s’identifiant sur l’autre, et inversement.

Je crois qu’au fond, les tenants de l’idée qu’on devrait pouvoir publier n’importe quoi n’importe où, sans identification supplémentaire, confondent largement ces deux notions d’interconnexion et d’interopérabilité. Et c’est fort dommage, parce que ça brouille le message de tous.

";s:7:"dateiso";s:15:"20200222_093902";}s:15:"20150106_161841";a:7:{s:5:"title";s:14:"Rien à cacher";s:4:"link";s:50:"http://www.non-droit.org/2015/01/06/rien-a-cacher/";s:4:"guid";s:31:"http://www.non-droit.org/?p=645";s:7:"pubDate";s:31:"Tue, 06 Jan 2015 15:18:41 +0000";s:11:"description";s:427:"Quand on est, comme moi, un vieil activiste désabusé, il y a des lieux et des moments où on s’attend à déposer les armes. Se reposer l’esprit en assistant à un débat réunissant des gens qui partagent nos idées. Écouter tranquillement sans avoir à repérer les pièges et les non-dits. Lâcher prise. Et puis, paf [...]";s:7:"content";s:11253:"

3ba7670202c02965f33d3cc610134cee Quand on est, comme moi, un vieil activiste désabusé, il y a des lieux et des moments où on s’attend à déposer les armes.

Se reposer l’esprit en assistant à un débat réunissant des gens qui partagent nos idées. Écouter tranquillement sans avoir à repérer les pièges et les non-dits. Lâcher prise.

Et puis, paf le chien.

La question – l’éternelle question quand on parle de défense de la vie privée – était « mais que dire à ceux qui n’ont rien à cacher ? ».

La réponse m’a laissé sur ma faim.

 

La grande question

Non qu’elle fut mauvaise: il s’agissait d’expliquer qu’on a toujours besoin d’un espace privé pour s’interroger, pour plonger en soi-même, pour se forger une intime conviction hors de la pression du regard de l’autre. Il est toujours utile de le rappeler.

Il s’agissait, aussi, de rappeler qu’on ne vivra pas dans la même société quand, par exemple, nos assurances et nos banques sauront tout de nos questions en ligne sur le cancer. Nous y sommes presque.

En tout état de cause, c’était une bonne réponse. Elle aurait même été excellente jusqu’aux révélations d’Edward Snowden.

Mais aujourd’hui ?

Si les révélations d’Edward Snowden nous ont appris une chose, ce n’est pas que les états nous espionnent. Ils l’ont toujours fait.

Ce n’est pas non plus que nos communications électroniques sont écoutées: cela nous le savions au moins depuis 1999 et la description par Duncan Campbell du programme Echelon dans un rapport au Parlement Européen.

Tout au plus avons nous eu confirmation de ce que beaucoup supposaient, et pris conscience de l’ampleur des écoutes et de la complicité des grands opérateurs américains dans la surveillance massive organisée par la NSA.

Mais ce qui constitue la vraie nouveauté, l’information principale du programme PRISM et de ses suites, c’est que l’information recherchée n’est pas ce que nous disons, mais à qui  nous le disons. Le contenu de nos conversations reste intéressant bien sûr (surtout pour les entreprises qui ont intérêt à tout savoir de nos vies), mais pas tellement pour les états. Ce que veulent les états, c’est tout savoir de nos réseaux.

Ce sont nos « metadatas » qu’ils stockent, pour ensuite pouvoir, quand bon leur semble, décider qui surveiller plus spécifiquement.

 

Les contenants, pas les contenus

Le 18 décembre dernier, j’entendais un auditeur dire à Jean-Jacques Urvoas, sur France Inter, qu’il « doutait que les américains s’intéressent au contenu de son smartphone ». Et il a bien raison: le contenu de son smartphone, les américains s’en cognent.

Par contre, savoir où se trouve ce smartphone, avec qui il communique, et quand, ça c’est quelque chose qui, même pour un américain, a pas mal de valeur.

Parce que, qui sait, il est utilisé pour publier un « selfie » sur Facebook, pris devant une « personne d’intérêt » qui ne se doute de rien et qu’on pourra ensuite localiser précisément, à tel lieu et à tel instant, via la reconnaissance faciale (ou même – plus moderne – la reconnaissance par réflexion cornéenne). C’est devenu automatisable.

Parce que, allez savoir, le vieux pote devenu haut fonctionnaire, qui reprend contact après des années, est sous surveillance active, et que le simple fait que notre auditeur en ait été proche un jour pourra permettre de déterrer des informations compromettantes.

Ou bien encore, si notre auditeur est journaliste, parce que la source qu’il croit si bien protéger n’avait pas non plus désactivé son téléphone lors de leur rencontre et qu’il suffira de croiser les informations des deux appareils pour savoir qui était présent lors de l’interview secrète.

Ou même tout simplement pour comprommettre notre auditeur innocent, le jour où il sera lui-même devenu, par les aléas de la vie et de l’évolution normale de sa carrière, une personne d’intérêt: ce jour là, il aura sans doute des choses de son passé à cacher, qu’il pensait innofensives sur le moment mais qui pourront toujours servir un jour. Du genre « vous étiez à ce moment à cet endroit en compagnie de telle et telle autres personnes, qui depuis ont commis un attentat ». Qui sait ?

 

La bonne question

C’est pour cette raison que j’ai beaucoup de mal à supporter les réponses habituelles à La Grande Question du Je N’ai Rien À Cacher. Parce que la question n’est plus « pourquoi doit-on se protéger », mais bien « pourquoi doit-on protéger ceux avec qui on échange ».

Parce que, le jour où notre auditeur sera devenu « intéressant », il sera bien content de savoir que ceux avec qui il échangeait en toute innocence des années plus tôt avaient sécurisé leurs communications, désactivé la géolocalisation de leurs smartphones et évité de le prendre en photo bourré pour se foutre de sa gueule sur Facebook.

Ou pas.

Si je me bats – depuis bientôt 18 mois – pour faire exister un projet comme Caliopen, ce n’est pas (contrairement à ce que beaucoup croient, hélas et par manque d’explications assez claires de ma part) pour permettre à chacun de mieux se protéger.

Eh non.

C’est pour mieux protéger les autres.

 

Don’t shoot the rhino

y6ej1qcwlcgtowjwz3ukUne image, peut-être plus parlante que mes histoires de selfies piégés et d’attentats futurs, est celle qui demande aux visiteurs de cette réserve – où vivent des rhinocéros – de ne pas diffuser les photos qu’ils prennent sur les réseaux sociaux, ou sinon de désactiver la géolocalisation de leurs appareils.

Parce que celles-ci pourront, sinon, servir à indiquer aux braconiers où et quand vont les animaux qu’ils vont abattre pour leurs cornes.

C’est pour cette raison que, quelles que soient leurs qualités, je ne prête que peu d’intérêts à la majorité des initiatives de messageries sécurisées « post-snowden ». Non qu’elles soient inutiles, loin de là, mais simplement parce qu’elles répondent à un problème du siècle dernier.

Oui, se protéger soi-même est utile. Mais quand l’énorme majorité de nos correspondants ne le sont pas, alors nous sommes autant à l’abri de la surveillance que nos amis rhinocéros. Or – et même si c’est triste il faut se rendre à l’évidence – l’énorme majorité de nos contemporains ne va pas quitter Gmail, ne va pas cesser de publier des photos sur Facebook, ne va pas désactiver la géolocalisation de ses smartphones, ni rien de tout ça.

Parce que l’énorme majorité de nos contemporains n’a « rien à cacher » et qu’à ce jour personne ne lui explique que ce qu’elle a à cacher, c’est nous.

Vous avez un compte sur Fastmail ou Protonmail ? Grand bien vous fasse: vous faites partie de la minuscule minorité qui, quand elle s’envoie des emails à elle-même, protège sa vie privée (mais qui la dévoile dès lors qu’elle échange avec ses proches restés chez Google, ou via Facebook ou Twitter). Votre réseau de connaissance est tout aussi public que celui du reste du monde surveillé. Et le pire, peut-être, c’est que vous vous croyez à l’abri.

Protéger son email alors qu’on continue de dialoguer par SMS, IRC, Jabber, Facebook et Twitter ? Sérieusement, qui peut croire que ça va géner les NSA de ce monde ?

Si Caliopen est utile un jour, ce ne sera pas parce qu’il protègera ses utilisateurs, mais parce qu’il leur fera prendre conscience de la portée de leurs actes quand ils échangent avec des proches peu ou pas protégés. Mais ce ne doit pas être une fin en soi.

 

Privacy SGDG

Dans son dernier article sur Rue89, Amaelle Guiton rappelle superbement que la sécurité informatique n’a pas besoin d’être parfaite pour être utile. Un point manque, cependant, dans son texte, et que je voudrais rappeler à mon tour: la surveillance de masse n’est pas qu’une question technique. C’est aussi une question économique.

Quelles que soient les capacités de déchiffrement de la NSA, il lui en coûtera toujours plus pour réunir des informations sur chacun d’entre nous si nous augmentons notre niveau de protection que si nous ne le faisons pas.

Si – un jour – suffisamment de monde utilise des outils de cryptographie. Si – rêvons un peu – un projet comme Caliopen permet un jour de faire prendre conscience à un nombre assez important d’utilisateurs que leur protection passe par la protection de leurs proches, alors peut-être peut-on espérer que ce coût augmentera assez pour que les bailleurs de fonds des grandes oreilles jettent l’éponge et qu’elles retournent à des pratiques d’espionnage plus ciblées (parce que – et là cessons de rêver – nul ne sera jamais à l’abri d’une surveillance ciblée).

Et si, au passage, nous réapprenons, tous, la valeur de notre vie privée et les risques que sa perte fait peser sur nos sociétés, alors, qui sait, peut-être que notre futur n’est pas si sombre.

 

";s:7:"dateiso";s:15:"20150106_161841";}s:15:"20121026_113006";a:7:{s:5:"title";s:40:"Projet de loi de Jean Zay, 13 août 1936";s:4:"link";s:75:"http://www.non-droit.org/2012/10/26/projet-de-loi-de-jean-zay-13-aout-1936/";s:4:"guid";s:31:"http://www.non-droit.org/?p=612";s:7:"pubDate";s:31:"Fri, 26 Oct 2012 09:30:06 +0000";s:11:"description";s:475:"**ANNEXE N° 1164** —– (Session ord. – 2e séance du 13 août 1936.) PROJET DE LOI sur le *droit d’auteur* et le *contrat d’édition*, présenté au nom de M. Albert Lebrun, Président de la République française, par M. Jean Zay, ministre de l’éducation nationale et des beaux-arts, et par M. Marc Rucart, garde des sceaux, [...]";s:7:"content";s:97937:"
**ANNEXE N° 1164**
—–

(Session ord. – 2e séance du 13 août 1936.)

PROJET DE LOI sur le *droit d’auteur* et le *contrat d’édition*, présenté au nom de M. Albert Lebrun, Président de la République française, par M. Jean Zay, ministre de l’éducation nationale et des beaux-arts, et par M. Marc Rucart, garde des sceaux, ministre de la justice. – (Renvoyé à la commission de la législation civile et criminelle.)

EXPOSE DES MOTIFS

Messieurs, le Gouvernement a obtenu, ces derniers mois, soit par la voie d’accords collectifs, soit par le vote de textes législatifs, d’importantes améliorations de la condition des travailleurs. Une catégorie de travailleurs, de travailleurs intellectuels, est cependant demeurée exclue de ces avantages : celle qui comprend les auteurs, les compositeurs de musique, les artistes, c’est-à-dire tous les créateurs d’œuvres originales, qui enrichissent le patrimoine littéraire et artistique de la nation.

C’est pourquoi le Gouvernement tient aujourd’hui à vous saisir d’un projet de loi complet qui, réglant toute la matière du droit d’auteur et du contrat d’édition, comble enfin une double lacune de notre droit interne.

Exposons, en effet, la situation paradoxale qu’on peut constater en France à cet égard.

La France a proclamé, avant tous les autres pays de l’Europe continentale, le droit exclusif et imprescriptible, appartenant aux auteurs, d’autoriser la diffusion et la reproduction de leurs œuvres. Ce fut l’objet des célèbres lois des 13-19 janvier 1791 et des 19-24 juillet 1793, toujours en vigueur à l’heure présente. Les rapports de Chapelier, pour la première de ces lois, et de Lakanal, pour la seconde, ne sont pas moins connus : ils méritent encore d’être lus et médités.

Pendant longtemps, la jurisprudence et la doctrine française ouvrirent la voie aux progrès réalisés en faveur des créateurs d’œuvres intellectuelles. A ce point qu’en 1803, lorsque Beethoven eut à défendre son droit moral et son droit pécuniaire de compositeur de musique contre les contrefacteurs qui avaient publié sans autorisation une édition incorrecte de ses œuvres, c’est sous la protection de la loi française qu’il se mit. M. le président Herriot le rappelait fort opportunément dans l’exposé des motifs du projet de loi relatif au domaine public payant, qu’étant ministre de l’instruction publique et des beaux-arts, il déposait le 24 juin 1927.

Plus tard, en 1886, lors de la constitution de l’Union internatinoale, dite Union de Berne, pour la protection des droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques, puis lors des révisions de la convention de Berne, qui eurent lieu à Berlin en 1908 et à Rome en juin 1928, les représentants de la France prirent une part importante à l’élaboration d’un droit international nouveau.

Et cependant, à l’heure présente, la France est, dans ce domaine du droit d’auteur, considérablement en retard sur nombre d’autres pays. Sans parler des grandes lois déjà relativement anciennes qu’ont mises en vigueur l’Espagne en 1879, la Belgique en 1886, l’Allemagne en 1901, la Grande-Bretagne en 1910, on a pu noter la promulgation de lois complètes sur le droit d’auteur, depuis une quinzaine d’années, dans presque tous les pays de l’Europe : Italie, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, Yougoslavie, Portugal, Finlande, Suède, et dans plusieurs Etats sud-américains.

À cette abondante floraison législative, que pouvons-nous opposer ? Les courts textes des deux grandes lois de 1791 et 1793, vénérables certes, mais qui n’énoncent que quelques règles ; les décrets de l’an XIII et de 1806, qui tranchent d’une manière fort peu équitable la question du droit d’auteur sur les œuvres posthumes ; la brève et insuffisante loi du 9 août 1910, portant que l’aliénation d’une œuvre d’art n’entraîne pas, sauf convention contraire, l’aliénation du droit de reproduction ; les lois de 1920 et 1922, accordant aux artistes, sous le nom de « droit de suite «, une très minime participation au produit de la vente de leurs œuvres faite aux enchères publiques : et rien de plus.

Même carence de notre législation au sujet de l’exploitation pécuniaire du droit d’auteur, et spécialement de cette exploitation, la plus susuelle, qui a lieu par la conclusion et lexécution du contrat d’édition. C’est ainsi que, dans un discours qu’il prononça le 3 mars 1928, M. Edouard Estaunié, qui, durant sa présidence de la Société des gens de lettres, s’attacha avec ardeur à la défense de la cause des auteurs, pouvait regretter, en présence de certaines conventions imposées à des écrivains, que la France « premier pays du monde en matière de développement de la pensée » n’eût pas encore une loi sur le contrat d’édition.

Le premier projet ne devait être déposé sur le bureau de la Chambre qu’en décembre 1932 sous le numéro 1039 : initiative de M. A. de Monzie, alors ministre de l’éducation nationale et des beaux-arts, à laquelle il convient de rendre hommage. Ce projet, qui ne put venir en discussion avant la fin de la dernière législature, est digne d’être retenu et étudié : nous aurons l’occasion, au cours du présent exposé, d’en faire mention plus longuement. La Société d’études législatives a, de son côté, publié, il y a quelques mois, un important travail sur le même sujet, œuvre collective d’éminents juristes. Enfin, récemment, la Société des gens de lettres, par l’organe de son président, a saisi le Gouvernement d’un projet de texte relatif à l’édition en librairie.

Les matériaux étaient donc à pied-d’œuvre. Le Gouvernement les a coordonnés et complétés dans le présent projet de loi. Il vous invite, en le votant, à doter enfin notre pays de la législation complète qui lui manque sur le droit d’auteur et le contrat d’édition.

Cette législation, nous vous proposons de la fonder sur quelques principes très simples.

Le thème essentiel sur lequel est en quelque sorte bâti notre texte, c’est cette conception juridique qui attribue, ou plutôt qui restitue, au droit d’auteur son caractère véritable : celui d’un droit d’une nature spéciale, portant sur les créations intellectuelles, et profondément différent du droit de propriété, qui porte sur les biens mobiliers et immobiliers ; celui d’une droit inhérent à la personnalité de l’auteur, inaliénable, ne pouvant être exercé que par l’auteur lui-même, à l’exclusion de ses créanciers, parce que telle est la très ancienne règle juridique rappelée par les rédacteurs du code civl, dans l’article 1166, visant les droits « exclusivement attachés à la personne ».

Ce caractère particulier, tels auteurs, tels juristes voués à la défense des intérêts des « cessionnaires », plutôt qu’à la protection de ceux des hommes de lettres et des artistes, l’ont méconnu au cours des cent dernières années. L’expression de « propriété littéraire et artistique », inexacte et impropre, s’est peu à peu introduite dans le vocabulaire des hommes de loi et dans le langage usuel. Le fait que, dans les lois de l’époque révolutionnaire, dans les rapports de Chapelier et Lakanal, le mot de propriété avait été employé, fut largement exploité.

Et pourtant Chapelier déclarait, dans son rapport de janvier 1791 (1- Voir Annexe II.), qu’il s’agissait de la plus personnelle de toutes les propriétés, que c’était une propriété différente des autres propriétés.

En réalité ce que Chapelier demandait, pour l’auteur ayant livré son ouvrage au public, c’était la rémunération du travail. Le vocable de « propriété » ne vient sous sa plume, au lendemain de l’abolition du régime féodal, que pour désigner ce droit nouveau, autrement que par le mot de « privilège », auquel se relient les souvenirs de l’ancien régime.

Quant à Lakanal, il ne fit que reprendre, en termes plus emphatiques, l’exposé des idées de Chapelier.

Peu à peu cependant, en dépit de certains retours à cette fausse assimilation du droit d’auteur au droit de propriété, la vérité juridique s’est fait jour.

En 1887, la cour de cassation, dans un arrêt du 25 juillet, reconnaissait que le droit d’auteur, était loin de constituer une propriété comme celle que le code civil a définie et organisée. L’éminent juriste Ambroise Colin écrivait en 1903, que la cour suprême avait renoncé « à employer le vocable maintes fois critiqué de propriété littéraire et artistique auquel elle s’attachait encore en 1880 ». Il ajoutait qu’il y avait là « plus qu’un changement dans les mots, une véritable révolution dans les idées ». Déjà, un an plus tôt, jeune docteur en droit, M. Léon Bérard citant Renouard et Proudhon, avait exposé les mêmes principes en termes incisifs. Enfin, M. Grunebaum-Ballin publiait, en octobre 1929, sous le titre _Les Serfs mal affranchis_ (2- Voir le _Temps_, numéros des 4, 5, 6 et 8 octobre 1929.), une étude sur cette question controversée. Il exposait en substance les conséquences choquantes auxquelles avaient abouti les contrats où la « cession » de son droit par l’auteur à l’éditeur était qualifiée de « cession de propriété » et dépouillait irrévocablement le premier au profit du second. Il montrait pour la première fois combien il importait — le droit d’auteur étant attaché à la personne et incessible — de substituer dans les contrats relatifs à l’exploitation du droit pécuniaire de l’auteur, la notion de concession à celle de cession, car l’exploitant, c’est-à-dire l’éditeur, n’est que le concessionnaire, pendant un temps limité, d’un privilège d’exploitation.

Cette thèse rencontra des approbations de plus en plus nombreuses (3- Voir notamment l’excellent traité de M. M.-P. Olagnier sur le _Droit d’auteur_, paru en 1934.). La société d’études législatives, dans l’avant-projet sur le contrat d’édition déjà cité, a défini, dès l’article 1er, ce contrat : « Un contrat par lequel l’auteur d’une œuvre intellectuelle concède un droit d’exploitation à un tiers nommé éditeur ». Dans un tout récent jugement, rendu le 1er avril 1936 par la première chambre du tribunal civil de la Seine, sous la présidence de M. Frémincourt, la théorie du droit d’auteur, émanation de la personnalité, et quelques-unes des conséquences qui en dérivent ont été parfaitement mises en lumière (4- Voir _Gazette du Palais_, numéro du 11 mai 1936.). Ainsi le rapport du membre de la Constituante de 1791 et le jugement rendu cette année même par la juridiction de la Seine, se rejoignent à travers le temps (1- L’affirmation par le Gouvernement français de son attachement à la doctrine qui considère les droits des auteurs comme rentrant essentiellement dans la catégorie des droits attachés à la personne, a été formulée en 1935, à Berne. Cf. Exposé des propositions françaises notifiées au bureau de l’union internationale (Union de Berne), en vue de la prochaine révision de la convention, déjà révisée à Rome le 2 juin 1928.).

Une autre notion essentielle nous a inspirés. L’auteur ne doit plus désormais être considéré comme un propriétaire, mais bien comme un travailleur, auquel la société reconnait des modalités de rémunération exceptionnelles, en raison de la qualité spéciale des créations issues de son labeur. L’assimilation de la protection particulière prévue en sa faveur à celle que le code du travail et le code civil octroient à l’ensemble des travailleurs doit donc être admise de plus en plus largement. C’est sous le signe du travail, et non sous le signe de la propriété, que doit être construit ce nouveau droit français accordant aux auteurs, dans leur intérêt propre, comme dans l’intérêt spirituel de la collectivité, la protection légitimement due à ceux qui forment, suivant la magnifique expression d’Alfred de Vigny, la « Nation de l’Esprit ».

Les observations d’ordre général qui précèdent constitueraient à la rigueur un commentaire suffisant des huit premiers articles du projet de loi formant le titre premier.

La définition du droit d’auteur, énoncée dans l’article premier, découle en effet directement des principes fondamentaux ci-dessus exposés. La distinction du droit moral et du droit pécuniaire, double aspect du droit d’auteur, consacre les thèses admises aujourd’hui par la jurisprudence et la doctrine. En particulier la définition du droit moral est à peu près celle que, sur l’initiative des délégations italiennes et françaises, la conférence de l’union de Berne a introduit dans les textes internationaux lors de la révision de la convention opérée à Rome en 1928. La formule ici proposée tient compte toutefois des modifications de rédaction suggérées par le Gouvernement français dans les propositions déjà citées qu’il a transmises en 1935 au bureau de Berne.

Puisque le droit d’auteur attaché à la personne n’est pas assimilable à un droit mobilier ou immobilier, il doit être exercé personnellement par tout auteur, même s’il s’agit d’un incapable ou d’une femme mariée. Pour les mêmes motifs le droit d’auteur ne saurait être un bien de communauté, ainsi que l’a démontré le jugement déjà cité du tribunal de la Seine (1er avril 1936). Les articles 2 et 3 consacrent ces solutions.

Puisque le créateur d’une œuvre de l’esprit, encore que doté d’un statut particulier, est un travailleur, il est juste qu’il bénéficie de dispositions analogues à celles que le code du travail édicte au sujet de l’insaisissabilité partielle des salaires et à celles du code civil relatives au privilège garantissant le recouvrement des sommes dues aux salariés. Sur ces deux points, les articles 4 et 5 répondent à des considérations évidentes d’équité (2- Les mêmes considérations ont inspiré deux propositions de loi déposées par M. Mario Roustan, sénateur, le 3 mars 1936 [nos 138 et 141].)

Les articles 6 et 7 règlent la question des œuvres anonymes et pseudonymes et celle du droit d’auteur des personnes morales. Les prescriptions formulées sont très voisines de celles que le Gouvernement français a incluses sur ces deux points dans les propositions transmises au bureau de Berne. Enfin l’article 8, relatif aux droits des auteurs sur les œuvres nées d’une collaboration, est également en harmonie avec les textes inscrits dans la convention internationale de l’union de Berne.

Le titre II est relatif au contenu du droit d’auteur. Il a pour objet d’accorder notre législation interne avec le droit international en vigueur sur le territoire français. En précisant sur quelles catégories d’œuvres et suivant quelles formes d’expression de la pensée s’exerce le droit d’auteur, il tranche de nombreuses questions jusqu’alors controversées. Les nouveaux procédés de diffusion ont, depuis un demi-siècle, transformé la vie intellectuelle et artistique. Comment les textes législatifs pourraient-ils ignorer la radiophonie, les machines parlantes modernes, qui ne ressemblent plus en rien aux instruments musico-mécaniques du siècle précédent ? Comment pourraient-ils continuer à ignorer la cinématographie et la télévision ?

Le régime juridique des œuvres publiées dans la presse quotidienne et périodique ne peut pas d’avantage demeurer sans solution législative et exige un statut.

Les articles 9 à 19 répondent à ces nécessités. Les formules qu’ils contiennent sont, pour la plupart, identiques ou presque identiques à celles de la convention de l’Union de Berne, révisée en 1928, ou à celles des propositions officiellement transmises en vue de la prochaine révision.

Le titre III ne contient que les articles 20, 21 et 22.

L’article 20 aborde le problème du droit moral après la mort de l’auteur. Les tentatives faites par M. Marcel Plaisant, dans ses propositions de loi de 1921 et de 1935, en vue de combler cette lacune de notre droit positif, n’avaient pu aboutir. La solution aujourd’hui proposée tient compte des multiples intérêts en cause.

L’article 21 renferme une proposition qui peut être considérée comme hardie, tant l’idée de maintenir, au profit des héritiers de l’auteur, un droit absolument identique à celui dont jouissait l’auteur lui-même durant sa vie, c’est-à-dire un droit exclusif, a pris e la force depuis le milieu du dix-neuvième siècle. Et pourtant, les critiques graves que soulève une telle conception, les inconvénients qu’elle présente au point de vue de la diffusion des chefs-d’œuvre de la littérature et de l’art, ont apparu il y a bien longtemps. Nul ne les a mieux mis en lumière qu’Alfred de Vigny dans sa « Lettre sur la propriété artistique et littéraire », publiée en 1841, et que nous croyons devoir reproduire en annexe au présent projet de loi (1- Voir annexe n° IV). Alfred de Vigny exigeait, dès la mort de l’auteur, « un partage entre la famille et la nation » et réglait ce partage sur des bases équitables ; nous ne pouvons mieux faire que d’adopter celles-ci presque intégralement. Comment admettre, en effet, puisque le droit moral et le droit pécuniaire sont deux éléments inséparables, deux aspects d’un même droit, que l’exercice du droit moral soit, après la mort de l’auteur, largement accordé à toutes les catégories d’intéressés et que cependant l’exercice du droit pécuniaire demeure l’objet d’un monopole d’exploitation rigoureusement exclusif ? Qui, de nos jours, accepterait qu’un descendant d’Ernest Renan ou d’Anatole France, devenu, par hypothèse, hostile aux idées qui inspirèrent ces maîtres, pût, par sa seule volonté, s’opposer, jusqu’en 1946 pour le premier et jusqu’en 1974 pour le second, à toute édition populaire et à bon marché de leurs plus belles pages, par le seul motif qu’une édition de ce genre ne correspondrait point à ses goûts et cela, même si une redevance équitable lui était assurée sur le prix de chaque exemplaire ?

La Grande-Bretagne a, comme la France, toujours estimé, au cours des débats internationaux auxquels a donné lieu la convention de l’Union de Berne et ses révisions successives, que la période précédant l’entrée des ouvrages de l’esprit dans le domaine public devait se prolonger pendant cinquante ans après lamort de l’auteur. Cependant, dans le Copyright Act de 1911, elle a admis, sans que personne lui en ait jamais fait grief, que cette durée de cinquante ans pouvait parfaitement se diviser en une première période, où les titulaires du droit d’auteur possèdent un monopole exclusif d’exploitation, et en une deuxième période, où l’exploitation est libre, à charge pour les exploitants de verser une redevance équitable aux héritiers testamentaires ou légaux de l’auteur. La première période est, dans la loi anglaise, de vingt-cinq ans. Nous proposons de la fixer à dix ans seulement, fidèles en cela aux idées des législateurs de la Constituante et de la Convention nationale, des rapporteurs des lois de 1791 et de 1793.

Les intérêts pécuniaires des héritiers del’auteur sont d’ailleurs, dans ce système, pleinement sauvegardés ; bien plus, nous vous proposons de prévoir que la durée de cinquante ans devra elle-même subir un allongement, tant que vivront le conjoint ou bien encore des enfants ou petits-enfants d’un auteur. Nous ne voulons pas qu’on puisse voir, en 1940, la petite-fille octogénaire du plus célèbre poète français du XIXe siècle ne participant plus aucunement au produit de l’exploitation des œuvres de son aïeul, sous le prétexte que l’échéance légale devant faire tomber ces œuvres dans le domaine public aurait été dépassée.

L’article 22 traite des œuvres posthumes. Les décrets du 1er germinal an XIII et du 8 juin 1806 ont conféré les droits de l’auteur lui-même à tout publicateur d’une œuvre, devenu le détenteur de celle-ci, grâce à un heureux concours de circonstances ou parce que son opulence lui a permis d’acheter à haut prix l’original. A ces dispositions inéquitables, nous vous proposons d’en substituer une nouvelle, qui restitue le droit de l’auteur à ses titulaires normaux.

Quant au deuxième paragraphe du même article, il constitue une innovation. L’intérêt de la société, l’intérêt de la nation, comme disait Alfred de Vigny, exigent que des œuvres littéraires ou artistiques ne soient point séquestrées, dérobées au public, détruites même par le caprice d’un particulier. Des exemples fameux prouvent que ce n’est pas là un péril chimérique. La disposition proposée apporte le remède qui convient.

Le titre IV traite de l’exploitation du droit pécuniaire. Il est divisé en trois sections.

Avant de légiférer sur le contrat d’édition proprement dit, il est indispensable de préciser les règles générales qui doivent gouverner l’exploitation du droit pécuniaire de l’auteur.

Cette exploitation a lieu, pour certaines catégories d’œuvres, communiquées au public avec le concours d’exécutants, c’est à dire par voie d’exécution, de représentation ou de production cinématographique, tandis que pour d’autres, elle se réalise sans un tel concours, et par voie de fabrication et de diffusion d’exemplaires de l’œuvre, c’est-à-dire l’édition.

Le droit d’auteur, tant pécuniaire que moral, inaliénable et incessible peut, nous l’avons vu, faire l’objet d’une concession en vue de son exploitation. Cette concession peut résulter soit d’un acte unilatéral : l’autorisation ; soit d’un accord contractuel.

Les caractères généraux de tous les contrats de concession du droit d’auteur, communs à tous, sont définis par la section I, articles 23 à 29. Signalons spécialement l’article 27, qui oblige le concessionaire du droit pécuniaire à exploiter le droit concédé. L’article 28, par une conséquence logique des principes adoptés, réserve à l’auteur seul, l’action en contrefaçon, mais lui permet d’en déléguer l’exercice. L’article 29 impose à l’auteur l’obligation de s’abstenir de tout acte de nature à troubler l’exercice normal du droit accordé au concessionaire.

Les différents contrats auxquels donne lieu l’exploitation du droit pécuniaire sont  régis tant par les principes généraux dont il vient d’être parlé que par les usages professionnels. Il en est ainsi notamment des accords conclus par les auteurs dramatiques avec les directeurs de théaâtre. Mais, parmi ces contrats, il en est un d’une importance toute particulière : c’est le contrat d’édition.

La section II  contient, dans les articles 30 à 44, des dispositions spéciales au contrat d’édition. Ici, la possibilité s’est offerte d’utiliser des travaux antérieurs : d’une part, le projet de loi précité de M. de Monzie (décembre 1932), d’autre part, le travail, également précité, de la société d’études législatives (1- Cette société avait adopté, sous réserve de quelques retouches, les textes préparés par sa commission, que présidait M. le professeur Escarra et dont M. Rault, professeur agrégé des facultés de droit, était rapporteur.).

Nous ne ferons pas ici un commentaire détaillé de ces quatorze articles. Quelques-uns renferment des solutions nouvelles, relatives à des questions qui n’avaient pas été précédemment abordées. Bornons-nous à indiquer que les prescriptions dont il s’agit ont été formulées avec le souci constant de sauvergarder tant les droits de l’auteur que les intérêts de l’éditeur concessionaire.

Nous vous proposons de décider que le contrat devra toujours stipuler un prix dû à l’auteur, que le nombre d’exemplaires compris dans chaque édition devra toujours être indiqué avec précision, que l’auteur aura toujours le droit de marquer ou de faire marquer, de numéroter ou de faire numéroter les exemplaires de l’œuvre : solution qui, quoi qu’on ait pu en dire, ne se heurte point à des difficultés pratiques insurmontables et qui est admise couramment dans d’autres pays (1- Voir aussi la proposition de loi Jean Zay, n°3761 de 1934.) (2- Citons à cet égard l’accord collectif intervenu en 1935, en Italie, entre le syndicat des auteurs et le syndicat des éditeurs.). Enfin, dans notre texte, le droit moral de l’auteur est partout garanti, notamment dans les articles relatifs au cas de mévente, au cas de faillite ou de liquidation judiciaire de l’éditeur, au cas d’aliénation du fonds de commerce.

Il faut, en outre, signaler l’importance particulière de l’article 45, qui confère un caractère d’ordre public aux dispositions régissant le contrat d’édition. En pareille matière, l’œuvre du législateur demeurerait vaine si la faculté était laissée aux parties d’écarter, par des stipulations contraires, les règles contractuelles équitablement fixées par la loi, dans leur intérêt commun.

C’est à dessein que  nous vous proposons ici des dispositions spéciales au contrat  d’édition, mais s’appliquant à toutes les catégories d’éditions. Plutôt  que d’édicter des clauses particulières à l’édition en librairie, à  l’édition musicale, à l’édition phonographique, à l’édition  cinématographique, à l’édition en matière d’arts graphique, plastique et  appliqués, le Gouvernement a jugé nécessaire de marquer l’assimilation des auteurs et artistes, dont l’effort n’est point rémunéré par un salaire proprement dit, aux autres catégories de travailleurs. C’est  pourquoi il vous propose de leur accorder, à eux aussi, le bénéfice d’accords interprofessionnels, de conventions collectives, analogues à ceux intervenus dans d’autres domaines en juin 1936 (3- Nous voulons parler des accords dits « accords Matignon »). Il a la conviction que de tels accords,  prévus à l’article 46, pourront s’établir au besoin grâce à l’action conciliatrice du ministre de l’éducation nationale et des beaux-arts.

La section III codifie en un seul article (art. 47) les lois des 20 mai 1920 et 27 octobre 1922, relatives à ce que l’on nomme le « droit de suite ». En vertu de ce droit, l’auteur participe au produit de la vente successive de ses œuvres, tels que tableaux, gravures, sculptures, etc. Sur trois points portant [sic], les textes de ces lois ont été amendés. Il a paru naturel d’élargir leur domaine d’application à des originaux autres que ceux des arts plastiques et graphiques et en assimilant les cessions faites par acte authentique aux ventes aux enchères publiques. D’autre part, les taux de participation accordés aux artistes étaient vraiment infimes : nos voisins de Belgique, en imitant notre législation dans la loi belge du 25 septembre 1921, les avaient doublés ; il convient de les imiter à notre tour en adoptant les mêmes taux que la loi belge.

Le titre V concerne la répression des infractions contre le droit des auteurs : sanctions pénales et sanctions civiles. L’article 48 est relatif aux délits contre le droit d’auteur, qui étaient déjà prévus et réprimés dans les articles 425 à 429 du code pénal. Il était nécessaire de mettre la rédaction de ces articles, dont les principes essentiels demeurent d’ailleurs intacts, en harmonie avec l’esprit général de la législation que nous vous soumettons et aussi d’y apporter les modifications qu’entraînent les découvertes et inventions ayant eu pour conséquence d’augmenter le nombre des procédés de contrefaçon. Vous ne ferez que consacrer les solutions admises par la jurisprudence en recoonaissant que les délits commis contre le droit d’auteur, à l’occasion d’une projection cinématographique ou d’une radiodiffusion, entrent bien dans la catégorie de ceux contre lesquels la législation de 1810 avait voulu établir des sanctions sévères.

Nous avons cru devoir relever, en outre, trois autres délits. Du moment que l’auteur a le droit de faire marquer ou numéroter les exemplaires, il doit évidemment être interdit, sous des peines relativement sévères, de diffuser des exemplaires ne portant ni la marque ni le numéro et surtout de contrefaire l’un ou l’autre. Du moment que l’éditeur doit rendre des comptes exacts, accompagnés de pièces sincères, il va de soi que de fausses déclarations ou de fausses justifications constituent de sa part des fautes graves, c’est-à-dire des délits.

Les rédacteurs de la loi des 19-24 juillet 1793, prévoyant peut-être que les auteurs feraient difficilement la preuve du préjudice par eux subi et n’obtiendraient pas toujours des dommages-intérêts suffisants, avaient eu soin de spécifier, dans les articles 4 et 5, que ces dommages-intérêts ne pourraient, en matière d’édition de librairie, être inférieurs au prix de vente de 3.000 exemplaires de l’édition originale, quand la condamnation serait prononcée à l’encontre du contrefacteur, et au prix de vente de 500 exemplaires, quand elle serait prononcée à l’encontre du dépositaire d’ouvrages contrefaits. Nous vous proposons, dans l’article 52, de reprendre ces dispositions que nous jugeons excellentes, car, d’après la jurisprudence de la cour de cassation, on pourrait soutenir qu’elles ont été abrogées en 1810. Nous vous proposons même d’en étendre les bienfaits aux auteurs d’arts graphiques et appliqués.

Le titre VI et dernier (dispositions diverses) contient quatre articles, dont deux appellent des observations. L’article 53 est un texte de droit international privé. Il détermine quelles sont les personnes françaises ou étrangères qui peuvent, soit en raison de leur nationalité, soit en raison du pays d’origine de l’œuvre, invoquer en France le bénéfice de la protection légale apportée aux auteurs. Les solutions proposées s’harmonisent avec celles qui ont été admises dans les articles 4, 5 et 6 de la convention de Berne.

L’article 55 a trait à la délicate question des contrats en cours. Tout en rappelant la règle usuelle relative à la mise en application des lois dès leur promulgation, il fallait résoudre cette question par une disposition transitoire. Il fallait aussi prévoir les mesures à prendre au sujet des droits des auteurs, ou titulaires du droit d’auteur, sur les œuvres exploitées par des tiers depuis une date antérieure à la promulgation de la législation nouvelle.

Autant il eut été rigoureux et excessif de proclamer la caducité immédiate de tous les contrats antérieurs, autant il paraît indispensable de mettre, après un délai raisonnable, un terme à la continuation de contrats d’une durée persque toujours fort longue et dont l’incompatibilité avec la législation que nous vous proposons n’est que trop apparente.

Rappelons à cet égard un précédent caractéristique. Lorsque la loi sur las accidents du travail, basée sur les idées de risque professionnel et d’indemnité forfaitaire, est venue, en 1808, bouleverser les rapprots contractuels entre chefs d’entreprise et assureurs, elle s’est aussitôt révélée incompatible avec les contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur. Il a donc fallu, par la loi du 29 juin 1809, prévoir la dénonciation de tous ces contrats à la requête de l’une ou de l’autre des parties intéressées et, en fait, les contrats ont été dénoncés.

On se trouve, ici, en présence d’une situation tout à fait analogue, et une mesure similaire s’impose. Au surplus, l’intervention du législateur dans le domaine des rapports contractuels a été, au cours des dernières années, maintes fois reconnue inévitable.

A ceux qui prétendraient qu’on donne ainsi à une loi nouvelle des effets rétroactifs, il est aisé de répondre. D’une part, en effet, l’absence d’une telle disposition transitoire reculerait jusqu’à une date éloignée l’exercice effectif des droits, que la logique et l’équité commandent de reconnaître aux créateurs intellectuels ; d’autre part, la loi qui vous est proposée est, dans toute la force du terme, une loi interprétative, puisqu’elle rétablit le sens véritable des lois de l’époque révolutionnaire, ayant, sous le nom inexact de « propriété littéraire », reconnu aux auteurs un droit personnel et tout différent du droit de propriété ordinaire. Par là même, elle restitue aux contrats passés sous l’empire de ces lois, et nonobstant l’emploi des expressions : cession de propriété ou en toute propriété, leur portée réelle. Or, l’un des caractères essentiels des lois interprétatives est d’avoir des conséquences rétroactives, de se substituer en quelque sorte aux textes antérieurs dont elles fixent le sens. Nous avons donc la ferme conviction que vous adopterez en tout équité cette disposition.

Tel est, brièvement analysé, le projet de loi que nous vous soumettons aujourd’hui, sur le droit d’auteur et le contrat d’édition. Novateur, mais cohérent, inspiré des textes illustres votés par la Constituante et la Convention nationale, dans la tradition de Renouard et de Proud’hon, s’appuyant sur les études et sur les travaux d’éminents juristes contemporains, tenant compte de l’esprit de décisions judiciaires récentes, complété, adapté aux exigences des formes multiples de l’édition moderne, il est de nature, croyons-nous, à favoriser la collaboration efficace des auteurs et des éditeurs dans le respect mutuel de leurs droits.

Nous l’offrons avec confiance à vos délibérations.

PROJET DE LOI

TITRE Ier

**De la nature du droit d’auteur et des règles qui en dérivent.**

Art. 1er. — Tout travail aboutissant à la création d’une œuvre littéraire ou artistique confère à son auteur sur cette œuvre un droit _sui generis_ dit « droit d’auteur ».

Le droit d’auteur est attaché à la personne de l’auteur. Il est inaliénable.

Il comprend :

1° Le droit moral, c’est-à-dire le droit de revendiquer la paternité de l’œuvre, ainsi que le droit de faire cesser, d’une manière appropriée, toute atteinte à l’œuvre par destruction, déformation, mutilation ou autre modification, ou par toute utilisation de ladite œuvre de nature à préjudicier aux intérêts moraux de l’auteur ;

2° Le droit pécuniaire, c’est-à-dire le droit pour l’auteur d’obtenir, sa vie durant, la rémunération de son travail par l’exploitation de son œuvre, sous quelque forme que ce soit.

La jouissance et l’exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité.

Art. 2. — L’exercice du droit d’auteur appartient, dans tous les cas, à l’auteur personnellement, même s’il s’agit d’un mineur, d’un interdit ou d’une femme mariée.

Toutefois, les contrats passés par un mineur ou un interdit pour l’exercicee de ce droit sont conclus avec le consentement du tuteur. En cas de refus de ce dernier, il est statué par le tribunal en chambre du conseil.

Art. 3. — Quel que soit le régime matrimonial, chacun des époux, s’il est auteur, conserve l’exercice du droit d’auteur et la gestion des biens provenant de l’exploitation de ses œuvres, sous condition de contribuer aux charges du ménage, suivant les règles édictées par les articles 1er, 2 et 4 à 11 de la loi du 13 juillet 1907.

Le mari n’est responsable ni sur les biens ordinaires de la communauté ni sur les siens des dettes et obligations contractées, autrement que dans l’intérêt du ménage, par la femme auteur, lorsque celle-ci a agi dans la limite des droits que lui confère le paragraphe précédent, mais sans autorisation maritale.

Art. 4. — Les sommes dues à l’auteur en raison de l’exploitation de son droit pécuniaire sont saisissables ou cessibles jusqu’à concurrence du dixième sur la portion inférieure ou égale à 15.000 fr. ; du cinquième sur la portion supérieure à 15.000 fr. et inférieure ou égale à 25.000 fr. ; du quart sur la portion supérieure à 25.000 fr. et inférieure ou égale à 40.000 fr. ; du tiers sur la portion supérieure à 40.000 fr. et inférieure ou égale à 60.000 fr. ; de la moitié sur la portion supérieure à 60.000 fr., et inférieure ou égale à 80.000 fr., et sans limitation sur la portion dépassant 80.000 fr.

Toutefois, si l’auteur justifie que le total des sommes ainsi saisies, entre les mains de plusieurs redevables desdites sommes, est supérieur au montant des sommes saisissables, par application du paragraphe précèdent, il peut obtenir mainlevée partielle de la saisie.

Les alinéas 1er, 2 et 3 de l’article 62 du Livre Ier du code du travail, sont applicables en cas de cession ou de saisie-arrêt faite pour le payement de dettes alimentaires à la charge de l’auteur ou si la procédure de saisie-arrêt est faite contre l’auteur par application de l’article 3 de la présente loi et des règles édictées dans la loi du 13 juillet 1907.

Art. 5. — L’auteur a, pour le recouvrement des sommes qui lui sont dues en raison de l’exercice de son droit pécuniaire, un privilège général sur les biens du débiteur de ces sommes, dans les termes des articles 2101 et 2104 du Code Civil.

Ce privilège survit à la faillite et à la liquidation judiciaire du débiteur.

Il s’exerce immédiatement après le privilège qui garantit les salaires des gens de service, tel qu’il est institué par l’article 2101 du Code Civil.

Art. 6. — La jouissance et l’exercice du droit d’auteur appartiennent à l’auteur d’une œuvre pseudonyme, dès lors que le pseudonyme adopté par l’auteur ne laisse aucun doute sur sa personne.

Pour les œuvres anonymes et les œuvres pseudonymes autres que celles dont il est fait mention au paragraphe précédent, celui à qui a été concédé le droit d’exploiter l’œuvre a qualité pour sauvegarder les droits appartenant à l’auteur : il est, sans autres preuves, réputé mandataire de l’auteur anonyme ou pseudonyme. La disposition du présent paragraphe cesse d’être applicable quand l’auteur s’est fait connaître et a justifié de sa qualité.

Art. 7. — Le droit d’auteur appartient aux Etats et aux personnes morales de droit public, aux fondations, aux associations sans but lucratif, reconnues ou non comme établissement d’utilité publique, sur les œuvres dont ces personnes morales sont les auteurs dans les conditions fixées à l’article 1er de la présente loi. Toutefois la jouissance et l’exercice du droit pécuniaire prennent fin à l’expiration d’une durée de vingt ans à compter du jour de la publication.

Art. 8. — Lorsque l’œuvre est le résultat d’une collaboration, le droit d’auteur est indivis entre les co-auteurs.

La jouissance et l’exercice du droit pécuniaire se prolongent jusqu’à la mort du dernier survivant des collaborateurs.

Les sommes provenant de l’exercice de ce droit sont réparties par fractions égales entre les collaborateurs, sauf stipulation contraire.

La jouissance et l’exercice du droit moral appartiennent en commun aux collaborateurs. Toutefois chacun des collaborateurs a la faculté d’exercer ce droit, sans le consentement des autres collaborateurs, sur la partie de l’œuvre émanent de lui et susceptible d’une publication ou exécution séparée, sous condition de ne point porter préjudice aux intérêts moraux des autres collaborateurs.

TITRE II

**Du contenu du droit d’auteur.**

Art. 9. — Sont comprises parmi les œuvres de l’esprit sur lesquelles s’exerce le droit d’auteur, toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression et quels qu’en soient le mérite et la destination, telles que : les livres, brochures et autres écrits ; les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature ; les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, les œuvres chorégraphiques et les pantomimes dont la mise en scène est fixée par écrit ou autrement ; Jes compositions musicales avec ou sans paroles, les œuvres cinématographiques ; les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure et de lithographie, les œuvres des arts appliqués à l’industrie ; les illustrations, les cartes géographiques ; les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographe, à l’archteclure ou aux sciences.

Art. 10. — Le droit d’auteur s’exerce également, sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale, sur les traductions, adaptations, arrangements de musique et autres transformations d’une œuvre littéraire ou artistique ; ce droit s’exerce sur les recueils d’œuvres littéraires et artistiques (encyclopédies, anthologies) qui, par le choix de la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles, sans préjudice des droits des auteurs sur chacune des œuvres qui font partie de ces recueils.

Art. 11. — Aucun droit d’auteur ne peut être exercé sur les lois, projets de lois publiés officiellement, décrets, arrêtés et autres textes officiels d’un caractère politique, administratif ou judiciaire.

Art. 12. — Les romans-feuilletons, les contes et nouvelles, toutes œuvres constituant des productions du domaine littéraire, scientifique ou artistique, ne peuvent, lorsqu’ils ont été publiés dans un journal ou recueil périodique, être reproduits sans le consentement de l’auteur.

Les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent à tout article d’actualité, quel qu’en soit l’objet, dans le cas où le nom de l’auteur ou le pseudonyme ne laissant aucune doute sur sa personnalité est mentionné ou suffisamment indiqué ; dans le cas contraire, l’article peut être reproduit, si la reproduction n’en est pas expressément réservée, le paragraphe 2 de l’article 6 n’étant pas applicable en pareil cas ; mais la source doit être clairement indiquée, à peine de dommages-intérêts dus à l’éditeur du journal ou recueil périodique intéressé.

Sauf stipulation contraire, l’auteur d’une œuvre publiée dans un journal ou dans un recueil périodique conserve le droit de la faire reproduire et de l’exploiter sous quelque forme que ce soit, pourvu que cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence à ce journal ou à ce recueil périodique.

Art. 13. — Ne constituent pas des atteintes au droit d’auteur et peuvent en conséquence être publiées sans aucune autorisation :

Les courtes citations d’articles de journaux ou de revues périodiques, notamment quand elles sont réunies sous une même rubrique d’un journal uo recueil périodique, en vue de donner un résumé sommaire d’un ensemble de tels articles ;

Les citations de peu d’étendue d’œuvres littéraires, scientifiques, musicales ou cinématographiques, lorsqu’elles sont insérées dans des publications destinées à l’enseignement ou ayant un caractère scientifique ou documentaire, ou dans des œuvres de critique ou de polémique ;

Les extraits d’œuvres littéraires, scientifiques et musicales insérés dans les anthologies ou chrestomathies, mais sous la condition de payement à l’auteur ou à ses ayants droit d’une redevance équitable.

Les citations et extraits mentionnés aux paragraphes précédents doivent toujours être accompagnés de l’indication de la source. Cette indication comprend le nom du journal ou recueil périodique, en cas d’emprunt fait à un journal ou à un tel recueil ; le titre de l’ouvrage, les noms de l’auteur et de l’éditeur, dans les autres cas.

Les reproductions en réduction des œuvres des arts graphiques et plastiques dans les journaux, les recueils et les ouvrages mentionnés aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article ne sont pas assimilables aux citations et les dispositions du présent article ne leur sont pas applicables.

Art. 14. — Ne constituent pas une atteinte au droit d’auteur la reproduction, même intégrale, dans un journal ou recueil périodique, à titre d’information d’actualité, des discours prononcés au cours des séances publiques des assemblées délibérantes et des corps judiciaires.

Art. 15. — Le droit d’auteur comporte notamment, au profit de l’auteur :

Le droit exclusif de faire ou d’autoriser la traduction de ses œuvres ;

Le droit exclusif, en ce qui concerne les œuvres dramatiques et musicales, d’autoriser la représentation et l’exécution publiques de ses œuvres, ainsi que la transmission au public, par téléphone ou tout autre moyen analogue, de la représentation et de l’exécution desdites œuvres, le même droit exclusif leur appartenant sur la traduction desdites œuvres ;

Le droit exclusif, en ce qui concerne les œuvres littéraires ou dramatiques, de réciter ces œuvres en public ou d’en autoriser la récitation publique ;

Le droit exclusif d’autoriser les appropriations indirectes de ses œuvres, telles qu’adaptations, arrangements de musique, transformation d’un roman ou d’une nouvelle en pièce de théâtre ou inversement.

Art. 16. — Le droit d’auteur comporte également au profit de l’auteur le droit exclusif d’autoriser :

1° La radiodiffusion de ses œuvres ou la communication de ces œuvres au public par tout autre moyen servant à diffuser les signes, les sons et les images ;

2° Toute nouvelle communication au public de l’œuvre radiodiffusée, soit par fil, soit sans fil ;

3° La communication au public de l’œuvre radiodiffusée par haut-parleur ou par tout autre moyen analogue, sous réserve de l’application des disposions du paragraphe 2 de l’article 12 et du paragraphe 2 de l’article 13 ci-dessus.

Art. 17. — Le droit d’auteur comporte aussi, au profit de l’auteur, le droit exclusif d’autoriser :

1° L’enregistrement phonographique de ses œuvres ou toute adaptation desdites œuvres à des instruments servant à les reproduire mécaniquement ;

2° L’exécution publique, au moyen de disques ou phonogrammes, desdites œuvres.

L’autorisation d’exploiter l’œuvre par l’un des deux moyens susindiqués n’implique pas que l’autre moyen puisse être également employé. En particulier, l’autorisation d’enregistrer phonographiquement une œuvre n’implique pas l’autorisation d’utiliser publiquement et de radiodiffuser l’enregistrement ainsi obtenu.

Sont en conséquence abrogés les articles 2, 3 et 4 de la loi du 10 novembre 1917, dont l’article 1er a abrogé la loi du 16 mai 1866. Toutefois, les effets de cette abrogation ne sont pas opposables aux fabricants et à leurs ayants droit qui, avant d’entreprendre, sans autorisation de l’auteur, l’adaptation de son œuvre à des instruments musico-mécaniques ou de continuer la diffusion de l’œuvre ainsi adaptée, lui auront signifié l’intention de reproduire ladite œuvre en vertu des droits à eux conférés par la loi du 16 mai 1866, à la condition qu’ils puissent faire la preuve qu’eux-mêmes ou leurs ayants droit ont, avant l’entrée en vigueur de la loi du 10 novembre 1917, procédé à l’enregistrement phonographique ou à l’adaptation à des instruments musico-mécaniques de ladite œuvre.

Art. 18. — Le droit d’auteur comporte, au profit de l’auteur, le droit exclusif d’autoriser la reproduction, l’adaptation et la présentation publique de ses œuvres par le cinématographe.

Le droit d’auteur, reconnu à l’auteur d’une œuvre cinématographique par l’article 9 de la présente loi, n’implique pas, pour l’auteur de cette œuvre, le droit d’autoriser l’adaptation à une autre forme d’art de sa production cinématographique, si celle-ci est tirée d’une œuvre littéraire ou artistique sur laquelle s’exerce un droit d’auteur : en pareil cas, c’est le titulaire de ce dernier droit qui peut seul donner cette autorisation.

Les annoncés et publications relatives à l’œuvre cinématographique tirée d’une œuvre littéraire ou artistique doivent toujours, s’il n’en a été décidé autrement par l’auteur de cette dernière œuvre, mentionner le nom de cet auteur et le titre de l’œuvre.

Art. 19. — Aucun titre, de l’une des œuvres mentionnées à l’article 9 de la présente loi ne peut, s’il présente un caractère dislinctif, être utilisé par des tiers pour désigner une autre œuvre, si cette désignation est de nature à faire naître des confusions entre les deux œuvres.

TITRE III

**Du droit d’auteur après la mort de l’auteur.**

Art. 20. — Après la mort de l’auteur, l’exercice du droit moral appartient, sans limitation de durée, aux exécuteurs testamentaires ou autres mandataires spéciaux désignés par l’auteur pour exercer ce droit en ses lieu et place.

A défaut d’une telle désignation, l’exercice de ce droit appartient sans limitation de durée au ministre de l’éducation nationale et des beaux-arts, aux titulaires du droit pécuniaire, aux sociétés d’auteurs agréées par le Gouvernement, ainsi qu’à toutes autres personnes physiques ou morales qui seraient reconnues, par justice, être intéressées à l’exercice de ce droit.

Lorsque l’exercice du droit moral appartient concurremment à plusieurs personnes physiques ou morales, celles-ci peuvent toutes intervenir dans l’instance introduite en justice par l’une d’entre elles, soit pour se joindre à cette demande, soit pour s’y opposer.

Art. 21. — Après la mort de l’auteur, et durant un délai de dix ans, la jouissance et l’exercice du droit pécuniaire sont prolongés au profit des personnes désignées par l’auteur comme titulaires de ce droit, dans ses dispositions testamentaires, sauf le droit des héritiers réservataires à une part de cette jouissance dans des proportions identiques à celles qui sont fixées au profit des héritiers par le code civil, en ce qui concerne les biens immobiliers et mobiliers.

A défaut de dispositions testamentaires et pendant la même durée, l’exercice et la jouissance du droit pécuniaire appartiennent au conjoint survivant non divorcé et contre lequel n’existe aucun jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée et, s’il n’y a point de conjoint survivant, aux descendants légitimes ou naturels de l’auteur.

A l’expiration du délai de dix ans ci-dessus spécifié, et jusqu’à l’expiration d’une durée de cinquante ans calculée à dater de la mort de l’auteur et prolongée d’une période égale au temps écoulé entre le 2 août 1914 et le 1er janvier 1919, l’exploitation des œuvres de l’auteur est libre, à charge pour l’exploitation de payer une redevance équitable aux personnes à qui appartenait la jouissance du droit pécuniaire de l’auteur avant qu’eût pris fin ledit délai de dix ans. Cette redevance ne pourra, en aucun cas, être inférieure à 10 p. 100 du produit brut de l’exploitation.

Toutefois, le droit à la redevance prévu ci-dessus est maintenu à titre viager au profit du conjoint survivant et des enfants et petits-enfants de l’auteur jusqu’à la mort du dernier survivant d’entre eux, même si la durée de cinquante ans, prolongée ainsi qu’il est dit au paragraphe précédent, est expirée.

Art. 22. — Lorsque des œuvres posthumes sont communiquées au public, soit par le conjoint survivant, les héritiers ou légataires de l’auteur ou ses exécuteurs testamentaires, soit par des tiers, les dispositions des articles 20 et 21 ci-dessus sont applicables, sans que le fait de publier l’œuvre confère par lui-même un droit d’auteur au publicateur.

Les personnes à qui appartient l’exercice du droit moral après la mort de l’auteur ont le droit d’autoriser, ou de saisir la justice de la question de savoir s’il y a lieu ou non d’autoriser la publication d’une œuvre posthume ; inversement, elles ont le droit d’exiger du détenteur de l’objet matériel constituant l’œuvre posthume originale, la remise temporaire entre leurs mains de l’original ou d’une copie en vue de la publication, et peuvent, à cet effet, demander toutes condamnations à des astreintes et à dommages-intérêts.

TITRE IV

**De l’exploitation du droit pécuniaire.**

Section I

_Dispositions générales._

Art. 23. — L’exercice du droit pécuniaire de l’auteur a lieu, soit par voie d’autorisation unilatérale, soit par voie de contrat conclu avec un tiers, en vue d’une concession temporaire portant sur l’exploitation d’un des droits compris dans le droit d’auteur.

Art. 24. — L’autorisation prévue à l’article précédent doit être expresse et donnée par écrit ; elle est toujours révocable.

Le contrat de concession temporaire est constaté par écrit, et les règles de l’article 1341 du code civil, écartant la preuve par témoins, sont applicables à ce contrat.

La cession de l’œuvre originale de l’auteur ne peut, en aucun cas, impliquer concession d’un droit d’exploitation de cette œuvre par un mode quelconque de reproduction.

Art. 25. — La concession temporaire prévue aux articles ci-dessus n’est, dans tous les cas, accordée que sous réserve du plein exercice par l’auteur de son droit moral.

Art. 26. — Si le contrat de concession temporaire n’est pas conclu pour une durée déterminée, chaque partie peut en faire cesser l’effet au moyen d’une dénonciation signifiée à l’autre partie au moins six mois à l’avance.

Art. 27. — Faute par le concessionnaire d’exécuter l’obligation qu’implique le contrat d’exploiter l’œuvre dans les délais prévus par le contrat ou par l’usage, l’article 1147 du code civil est applicable.

Art. 28. — Pour la garantie des droits concédés, l’auteur peut déléguer au concessionnaire, dans le contrat, les actions découlant de ces droits, et notamment l’action en contrefaçon.

A défaut d’une telle délégation dans le contrat, le concessionnaire peut mettre l’auteur en demeure d’engager ces actions, et en cas de carence de celui-ci, réclamer la résiliation du contrat avec dommages-intérêts.

Art. 29. — L’auteur doit s’abstenir de tout acte de nature à troubler l’exercice normal du droit par lui concédé.

Section II

_Du contrat d’édition._

Art. 30. — Le contrat d’édition est un contrat par lequel l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique concède l’exploitation de son œuvre par voie de fabrication en nombre et dans une forme déterminée d’exemplaires de l’œuvre.

Le concessionnaire de ce droit, appelé éditeur, a la charge d’en assurer à ses frais la publication, la diffusion et la vente.

Constituent des contrats assimilables au contrat d’édition et régis, sauf stipulation contraire, par les articles 31 à 34 et 36 à 44 de la présente loi, les contrats dits « à compte d’auteur » et « de compte à demi », par lesquels l’auteur, tout en concédant totalement ou en partie à un éditeur la fabrication, la publication, la diffusion et la vente, prend à sa charge tout ou partie des frais de l’édition.

Art. 31. — Le contrat ne peut porter que sur un seul mode d’édition, et le concessionnaire ne peut subordonner l’acceptation des clauses de ce contrat à la concession à son profit d’un autre mode de l’exploitation de l’œuvre.

Par exemple, la concession du droit d’édition de librairie ne comporte pas la concession du droit de traduction.

.Art. 32. — Le contrat d’édition est conclu, soit pour une seule édition, soit pour un nombre déterminé d’éditions, soit, si le nombre des éditions n’a pas été prévu au contrat, pour une durée déterminée et qui ne peut en aucun cas excéder dix années.

Quand plusieurs éditions ont été prévues, l’éditeur est tenu, dès l’épuisement de l’une d’elles, de procéder à la suivante.

Lorsqu’une édition est épuisée, l’éditeur doit prévenir l’auteur.

Art. 33. — Le contrat doit, à peine de nullité, spécifler pour chaque édition le nombre d’exemplaires qu’elle comprend. L’éditeur est tenu de ne pas fabriquer un nombre d’exemplaires supérieur à celui qui a été ainsi fixé.

Art. 34. — L’auteur, qui a concédé le droit d’éditer une ou plusieurs de ses œuvres, conserve la faculté de concéder à un tiers le droit d’éditer ses œuvres complètes ou une catégorie de ses œuvres.

Inversement l’auteur, qui a concédé le droit d’éditer ses œuvres complètes ou une catégorie de ses œuvres, conserve la faculté de les faire éditer séparément.

Art. 35. — Le contrat d’édition, doit, à peine de nullité, stipuler un prix, qui peut consister soit en une somme déterminée ou fixée proportionnellement aux exemplaires tirés, soit en un pourcentage sur le prix marqué.

Toute somme à valoir sur le montant du prix ainsi fixé, qui est versée par l’éditeur à l’auteur, est définitivement acquise à ce dernier.

Art. 36. — L’auteur doit mettre l’éditeur en mesure de fabriquer les exemplaires de l’œuvre. Il doit notamment remettre à l’éditeur, dans le délai prévu au contrat, l’objet de l’édition, en une forme de nature à permettre la fabrication normale.

Dans les cas où l’objet de l’édition remis par l’auteur constitue l’original de l’œuvre, cet objet reste, sauf convention contraire la propriété de l’auteur. L’éditeur est tenu de le lui rendre dans un délai de trois mois après l’achèvement de la fabrication.

Art. 37. — L’éditeur est tenu, après l’achèvement de la fabrication, d’assurer la publicité nécessaire pour la diffusion de l’œuvre et d’assurer la vente de l’œuvre dans les conditions conformes aux usages de la profession.

Faute par l’éditeur d’avoir, sur mise en demeure lui impartissant un délai convenable, exécuté les obligations ci-dessus mises à sa charge, la résiliation a lieu de plein droit.

Art. 38. — Lorsque l’éditeur estime qu’il y a mévente, il peut mettre l’auteur en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception et en lui fournissant toutes justifications utiles, de reprendre tout ou partie des exemplaires restant en magasin.

Le prix de reprise des exemplaires est, sauf stipulation contraire, égal à la moitié du prix marqué.

Il ne peut en aucun cas être supérieur à ce dernier prix.

Faute par l’auteur d’avoir dans le délai de deux mois à dater de l’envoi de la lettre recommandée, contesté la mévente et dans le délai de trois mois à partir du même envoi, manifesté sa volonté d’exercer son droit de préemption, l’éditeur a la faculté de procéder soit à la vente en solde, soit à la destruction des exemplaires restant en magasin.

Toute contestation portant sur le point de savoir s’il y a mévente est tranchée par les tribunaux ou par voie d’arbitrage. En pareil cas, le délai de trois mois ci-dessus prévu ne commence à courir qu’à dater de la signification à l’auteur de la décision définitive, judiciaire ou arbitrale, qui sera intervenue.

Art. 39. — Lorsque l’auteur a manifesté par écrit à l’éditeur son intention d’user du droit de marquer ou numéroter chacun des exemplaires de l’œuvre, l’éditeur est tenu de le mettre en mesure d’exercer ce droit.

Art. 40. — L’éditeur est tenu de rendre compte.

Il doit, à cet effet, lorsque des redevances proportionnelles sont stipulées, adresser à l’auteur, au moins une fois l’an, un état mentionnant, d’une part, le nombre des exemplaires fabriqués en cours d’exercice, en précisant la date et l’importance des tirages, d’autre part, le nombre des exemplaires en stock.

L’état visé ci-dessus mentionnera également le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur, celui des exemplaires vendus avec faculté de retour ou en dépôt, celui des exemplaires détruits par cas fortuit ou force majeure, enfin le montant dés redevances dues ou versées à l’auteur.

Art. 41. — L’éditeur est tenu de fournir à l’auteur toutes justifications propres à établir l’exactitude de ses comptes.

Faute par l’éditeur de fournir les justifications nécessaires, il y sera contraint par le tribunal dans les termes de l’article 15 du code de commerce.

Art. 42. — Ni la faillite ni la liquidation judiciaire de l’éditeur n’entraînent la résiliation du contrat.

Si l’exploitation du fonds est continuée par le syndic, dans les termes des articles 470, 532 et 533 du code de commerce, le syndic est tenu de toutes les obligations de l’éditeur.

En cas de vente du fonds de commerce dans les termes de l’article 534 du code de commerce, modifié par le décret du 8 août 1935, l’acquéreur est de même tenu des obligations du cédant, sauf application dans ce même cas, des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 43 ci-dessous.

Lorsque l’exploitation du fonds n’est pas continuée par le syndic et qu’aucune cession dudit fonds n’est intervenue dans le délai de deux ans qui suit le prononcé du jugement déclaratif de faillite, le contrat d’édition est résilié de plein droit.

Le syndic ne peut procéder à la vente en solde des exemplaires fabriqués ni à leur réalisation dans les termes des articles 4!6 du code de commerce et de l’article 534 du même code, modifié par le décret du 8 août 1935, qu’après avoir averti l’auteur par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à reprendre tout ou partie des exemplaires restant en magasin à un prix non supérieur à la moitié du prix marqué.

Faute par l’auteur d’avoir, dans le délai de deux mois à dater de l’envoi de là lettre recommandée, manifesté sa volonté d’exercer son droit dé préemption, le syndic a la faculté de procéder à la vente en solde.

Il peut également, s’il y a mévente, et après avoir suivi la procédure prévue à l’article 38, procéder à la destruction des exemplaires restant en magasin.

Art. 43. — L’éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux, le bénéfice du contrat d’édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l’autorisation écrite de l’auteur.

En cas d’aliénation, à titre gratuit ou onéreux, du fonds de commerce, l’auteur ne peut refuser à l’éditeur son autorisation qu’autant que la cession envisagée serait de nature à compromettre ses intérêts matériels ou moraux.

Dans tous les cas, l’auteur est présumé consentir à la cession s’il n’a fait connaître sa réponse motivée dans le mois qui suit l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception émanant de l’éditeur et comportant mise en demeure.

Si l’éditeur n’a point obtenu, soit de l’auteur, expressément ou tacitement, soit de la justice, l’autorisation par lui requise en conformité du paragraphe 2 du présent article, la résiliation a lieu de plein droit.

Lorsque le fonds de commerce d’édition était exploité en société ouétait l’objet d’une indivision, l’attribution qui serait faite du fonds à l’une des personnes associées ou en état d’indivision, en conséquence de la liquidation et du partage, ne pourra en aucun cas être considérée comme une cession.

Art. 44. — Le contrat d’édition prend fin notamment :

1° Par l’expiration du terme convenu ;

2° Par la résiliation ;

3° Lorsque les éditions prévues sont épuisées ;

4° Par la vente en solde des exemplaires fabriqués, soit pour cause de mévente, soit en raison de la faillite ou de la liquidation judiciaire de l’éditeur.

En cas de mort de l’auteur, si l’œuvre est inachevée, l’éditeur peut exiger la résiliation du contrat.

Art. 45. — Il ne peut être dérogé par des dispositions particulières aux prescriptions des articles 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, paragraphes 1er, 3, 4 et 5, 39, 40, 41, 42 et 43 de la présente loi.

Toutes dispositions contraires sont nulles de plein droit.

Art. 46. — Les modalités particulières d’application des règles énoncées dans les articles 30 à 45 ci-dessus, en ce qui concerne l’édition de librairie, l’édition musicale, l’édition phonographique, l’édition cinématographique et l’édition en matière d’œuvres plastiques, graphiques et des arts appliqués, seront, dans le délai de six mois à dater de l’entrée en vigueur de la présente loi, déterminées par des accords interprofessionnels conclus entre les organisations professionnelles d’éditeurs.

Si la demande en est faite par l’une des parties, le ministre chargé des beaux-arts prêtera son concours, le cas échéant, par voie d’arbitrage, en vue de la conclusion desdits accords.

A défaut de conclusion de ces accords dans le délai prévu ci-dessus, il sera statué par une loi ultérieure.

Section III

_Du droit de suite._

Art. 47. — Les auteurs d’œuvres littéraires, dramatiques ou musicales et d’œuvres plastiques et graphiques ont, nonobstant toute cession de l’objet constituant l’original de l’œuvre, un droit de participation au produit de toute vente de cet objet faite aux enchères publiques ou par acte authentique.

Ce droit, dénommé « droit de suite », est perçu conformément au tarif ci-après :

2 p. 100 de 50 fr. jusqu’à 10.000 fr.

3 p. 100 de 10.000 fr. jusqu’à 20.000 fr.

4 p. 100 de 20.000 fr. jusqu’à 50.000 fr.

6 p. 100 au-dessus de 50.000 fr.

Il ne sera établi aucune déduction à la base pour le calcul de ce droit, lequel sera dû sur le total du prix et au taux applicable à la plus élevée des fractions ci-dessus déterminées qui se trouvent comprises dans le prix. Ce droit est prélevé sur le prix de vente atteint par chaque œuvre.

Un règlement d’administration déterminera les conditions d’application du présent article.

TITRE V

*Des sanctions.*

Art. 48. — Les dispositions des articles 425 à 429 du code pénal sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 425. — Est une contrefaçon, et constitue un délit, toute édition d’une œuvre artistique ou littéraire, par voie de fabrication et de diffusion des exemplaires de cette œuvre, quand elle a lieu en violation des droits des auteurs.

« Est aussi une contrefaçon, et constitue un délit la transmission par radiodiffusion, sous forme de lecture publique ou de projection, sans consentement préalable de l’auteur, d’œuvres littéraires ou artistiques autres que les œuvres dramatiques et musicales dont l’exécution est prévue par l’article 428.

« Art. 426. — Le débit d’ouvrages contrefaits, l’introduction sur le territoire français d’ouvrages qui, après avoir été créés en France, ont été contrefaits à l’étranger, constituent un délit de la même espèce.

« Art. 427. — La peine contre le contrefacteur ou contre l’introducteur d’ouvrages contrefaits sera une amende de 1.000 fr. au moins et de 20.000 fr. au plus et contre le débitant d’ouvrages contrefaits une amende de 250 fr. au moins et de 5.000 fr. au plus.

« La confiscation de l’édilion contrefaite sera prononcée tant contre le contrefacteur que contre l’introducteur et le débitant.

« Les planches, moules ou matrices des ouvrages contrefaits, où tous autres objets ayant été utilisés pour la contrefaçon, seront aussi confisqués.

« Art. 428. — Toute personne, société ou association qui, soit en assumant l’entreprise de spectacles, divertissements, fêtes ou réunions quelconques, soit à un autre titre aura, sur des terrains ou dans des locaux publics, fait représenter, présenter ou exécuter, par un procédé quelconque, des œuvres dramatiques, musicales ou cinématographiques en violation des droits des auteurs et sans leur consentement préalable, sera punie d’une amende de 500 fr. au moins, de 5.000 fr. au plus. Le tribunal pourra aussi prononcer la confiscation des recettes.

« Les mêmes peines sont applicables, en cas d’émission radiophonique d’œuvres dramatiques ou musicales sans le consentement préalable des auteurs de ces œuvres, ainsi que dans le cas d’audition publique des mêmes œuvres au moyen de postes récepteurs.

« En cas de récidive, le tribunal pourra prononcer, contre celui qui sera reconnu coupable de l’un des délits prévus à l’article précédent et au présent article, la peine de l’emprisonnement d’un mois au moins et de six mois au plus.

« Art, 429. — Dans les cas prévus par les quatre articles précédents. le produit des confiscations ou les recettes confisquées seront remis à l’auteur de l’ouvrage contrefait pour contribuer à l’indemniser du préjudice par lui subi ; le surplus de son indemnité, ou l’indemnité entière, s’il n’y a eu ni vente d’objets confisqués ni saisie de recettes, sera réglé par les voies ordinaires. »

Art. 49. — Lorsque l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique a, en vertu du droit à lui reconnu par l’article 39 de la présente loi, apposé ou fait apposer une marque ou un numéro sur les exemplaires d’une de ses œuvres, la diffusion et la mise en vente d’exemplaires non revêtus de cette marque ou de ce numéro constituent des délits.

L’éditeur qui a procédé à la diffusion et à la mise en vente de tels exemplaires sera puni des peines prévues à l’article 427 du code pénal contre le contrefacteur ; le débitant de ces exemplaires sera puni des peines prévues au même article contre le débitant d’ouvrages contrefaits.

Le tribunal pourra aussi prononcer la confiscation des exemplaires non revêtus de la marque de l’auteur ou d’un numéro.

En cas de récidive, l’article 428 du code pénal sera applicable.

Art. 50. — Toute personne qui, en vue de préjudicier aux droits ou aux intérêts d’un auteur, aura contrefait la marque et le numéro apposés par celui-ci sur un exemplaire d’une de ses œuvres, en vertu du droit conféré à l’auteur par l’article 39 de la présente loi, sera punie d’une amende de 1.000 fr. au moins et de 20.000 au plus.

En cas de récidive, l’article 428, paragraphe 3, du code pénal sera applicable.

Art. 51. — Tout éditeur qui aura, à l’occasion des comptes qu’il est tenu de rendre à l’auteur, en vertu de l’article 40 de la présente loi, produit de fausses déclarations ou de fausses justifications, sera puni d’une amende de 500 fr. au moins et de 10.000 fr. au plus.

Art. 52. — L’indemnité à laquelle est condamné, au profit de la partie lésée, l’auteur de l’un des délits prévus aux articles 425 et 426 du code pénal et aux articles 48 et 49 de la présente loi, doit comprendre l’intégralité de la perte subie et du bénéfice non réalisé.

Elle ne peut, s’il s’agit d’ouvrages édités en librairie, être inférieure au prix de vente de 3.000 exemplaires de l’édition originale, quand la condamnation est prononcée contre le contrefacteur, et au prix de vente de 500 exemplaires de cette édition, quand elle est prononcée contre le débitant d’ouvrages contrefaits. S’il s’agit d’ouvrages des arts graphiques et plastiques et des arts appliqués, l’amende ne peut être inférieure à 1.000 fr. dans le premier cas ci-dessus prévu et à 250 fr. dans le second cas.

TITRE VI

**Dispositions diverses.**

Art. 53. — Les dispositions de la présente loi peuvent être invoquées à leur profit contre toute personne domiciliée ou résidant en France :

1° Par toutes personnes de nationalité française à qui appartient l’exercice d’un droit d’auteur, quel que soit le lieu de la publication de l’œuvre ;

2° Par toutes personnes qui ne sont ni de nationalité française ni ressortissants français et à qui appartient l’exercice d’un droit d’auteur, mais seulement en ce qui concerne les œuvres publiées pour la première fois sur le territoire français ou sur le territoire des pays de protectorat ou sous mandat français.

En cas de première publication, effectuée simultanément sur l’un de ces territoires et sur le territoire d’un autre Etat, les dispositions de l’alinéa, 2 ci-dessus demeurent applicables.

La protection en France et dans les colonies françaises du droit d’auteur des personnes qui ne sont ni de nationalité française ni ressortissants français, en ce qui concerne les œuvres publiées pour la première fois à l’étranger, est réglée par les conventions internationales.

Art. 54. — Les dispositions de la présente loi sont applicables dès sa promulgation, sauf en ce qui concerne les contrats conclus par les auteurs ou titulaires du droit d’auteur antérieurement, à cette promulgation.

Ces derniers contrats, quelles que soient leurs stipulations et quelle que soit la durée prévue pour leur exécution, pourront être dénoncés, soit par les auteurs ou les personnes auxquelles l’article 21 de la présente loi reconnaît la qualité de titulaires du droit d’auteur, soit par ceux auxquels lesdits contrats ont reconnu la qualité de cessionnaires de sa « propriété » sur ses œuvres.

Cette dénonciation aura lieu par acte extra-judiciaire ; toutefois, si elle est faite avant l’expiration d’un délai de trois années suivant la promulgation de la présente loi, elle ne sera valable qu’à compter de l’expiration de ce délai. Ladite dénonciation aura pour effet de restituer les auteurs ou titulaires du droit d’auteur dans la plénitude des droits qui leur sont reconnus dans la présente loi.

Art. 55. — Sont abrogées les lois des 13-19 janvier 1791, les articles 1er, 2, 4, 5 et 7 de la loi des 19-24 juillet 1793, les lois des 14 juillet 1806, 11 mars 1902, 9 avril 1910, 3 février 1919, 20 mai 1920 et 27 octobre 1922, les décrets des 1er Germinal an XIII et 8 juin 1806.

Art. 56. — La présente loi est applicable a l’Algérie, ainsi qu’aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion.

";s:7:"dateiso";s:15:"20121026_113006";}s:15:"20120906_094513";a:7:{s:5:"title";s:17:"Prendre du recul.";s:4:"link";s:53:"http://www.non-droit.org/2012/09/06/prendre-du-recul/";s:4:"guid";s:31:"http://www.non-droit.org/?p=599";s:7:"pubDate";s:31:"Thu, 06 Sep 2012 07:45:13 +0000";s:11:"description";s:389:"  Internet a 20 ans (si si: c’est une contribution au congrès du Parti Socialiste qui l’affirme). Bon, en vrai il est plus vieux que ça et il a (presque) mon age à moi, mais comme – à moi aussi – tout le monde donne 20 ans, on va dire que ça va. C’est un [...]";s:7:"content";s:2165:"

 

Internet a 20 ans (si si: c’est une contribution au congrès du Parti Socialiste qui l’affirme). Bon, en vrai il est plus vieux que ça et il a (presque) mon age à moi, mais comme – à moi aussi – tout le monde donne 20 ans, on va dire que ça va.

C’est un bel age (tu sais: moins de boutons à presser, plus de responsabilités, beaucoup plus de pression économique…) mais c’est aussi une première occasion de prendre un peu de recul et de réfléchir tant à son passé qu’à son avenir.

Bref. Pour répondre à l’enthousiasme soulevé par ma proposition sur Twitter je vais tenter dans cette rubrique de tenir un rythme de publication plus soutenu que dans le reste du site et proposer une chronique que j’espère hebdomadaire.

Pour en avoir eu ma part, je ne sais que trop à quel point l’actualité des nouvelles technologies est oppressante. Enthousiasmante, aussi, bien sûr, mais comment ne pas se sentir, un jour ou l’autre, dépassé par la vitesse à laquelle notre monde évolue ? Et puisqu’il semble que fasse désormais partie des vieux cons capables – du fait de leur age – d’avoir peu ou prou un début de vision d’ensemble de toutes ces choses (et que j’ai le temps de le faire), autant essayer d’en faire profiter ceux qui passeront par ici.

Je vais essayer aussi d’être d’avantage réactif et interactif et de participer aux commentaires que mes visiteurs laisseront, pour répondre, préciser, réagir à vos réactions. Alors n’hésitez pas à me laisser un mot, ici ou ailleurs.

Voilà. A rythme plus soutenu, format plus court. Pour les vieux de 20 ans, c’est l’heure de la sieste.

 

";s:7:"dateiso";s:15:"20120906_094513";}s:15:"20120823_134435";a:7:{s:5:"title";s:29:"Régulez, y’a rien à voir.";s:4:"link";s:59:"http://www.non-droit.org/2012/08/23/regulez-ya-rien-a-voir/";s:4:"guid";s:31:"http://www.non-droit.org/?p=587";s:7:"pubDate";s:31:"Thu, 23 Aug 2012 11:44:35 +0000";s:11:"description";s:443:"Il semble que ces derniers temps, dans une optique étonnemment marxienne pour un gouvernement socialiste, on parle beaucoup de régulation du Net. Car on sait bien que l’homme est un loup pour l’homme, que les méchants sont, eh bien, méchants, et que tout organisme social détruit les plus faibles au profit des plus forts, ce [...]";s:7:"content";s:4657:"

Il semble que ces derniers temps, dans une optique étonnemment marxienne pour un gouvernement socialiste, on parle beaucoup de régulation du Net.

Car on sait bien que l’homme est un loup pour l’homme, que les méchants sont, eh bien, méchants, et que tout organisme social détruit les plus faibles au profit des plus forts, ce qui contraint le chef – forcément éclairé – à établir par la force et par la loi des règles de vie en commun.

La régulation.

Et tant pis si, depuis sa naissance et surtout depuis son formidable essort des 20 dernières années Internet a toujours démontré sa résistance à toutes les dérives  ci-dessus présupposées: s’il ne l’a fait il le fera, forcément, parce que, eh bien… Parce que.

On craignait que le commerce ne prenne la place de la libre expression. On a vu l’inverse. On craignait qu’AOL ne devienne le portail forcé du Web. On connait le résultat. On était sûrs que la publicité envahirait nos écrans, il a suffit d’un petit plugin pour la faire disparaître. On voyait Microsoft imposer son propre HTML propriétaire, on en rit encore. Netscape devait tuer les navigateurs libres, il est mort.

Où étaient nos régulateurs ces 20 dernières années, et comment Internet   a-t’il pu survivre sans eux ? A se demander, finalement, si nos présupposés ne seraient pas, tout simplement, des mensonges qu’on nous a fait avaler pour mieux nous imposer des contrôles (mais je n’irai pas trop dans cette   direction libertaire). Ou plus simplement que la mise à plat des anciennes hiérarchies verticales a permi d’exercer – un peu – certaines des libertés que nos constitutions étaient supposées nous garantir (mais pas dans les faits faut pas déconner).

Et que ces libertés nous ont permis (à ces « nous » qui formons ce réseau) de choisir un peu de notre avenir en nous apportant tout à la fois le savoir et le choix: le savoir quel était le danger, et le choix d’aller voir ailleurs.

Un tel état d’a-régulation ne saurait durer, et, dans une récente chronique à succès, Gaëtan Poupeney nous le répète encore: si vous n’acceptez par d’être régulés, bande de petits chenapans, vous serez mangés par le grand méchant Google (ou Apple, ou  Microsoft, ou Wanadoo ou AOL, #oupas).

Je passe les techniques de basse manipulation qu’il emploie pour convaincre que son employeur est le mieux placé pour nous gouverner: c’est de bonne   guerre (enfin, disons que pour une 1ère année de maternelle es régulation  c’est un bon élève). Mais sur le fond ?

Rien. Ou plutôt si, toujours la même chose: tremblez braves gens et donnez-nous le pouvoir sinon vous serez mangés par les méchants.

Ca fonctionne depuis toujours, ce truc, dès qu’on est plus de trois.

Sur Internet, pourtant, le plus fort n’est pas forcément le plus puissant (il suffit de voir la liste des disparus et la « puissance » de leurs remplaçants quand ils ont commencé leur carrière). Ni le plus méchant (j’attends toujours de voir Netscape devenir  hégémonique). Sur Internet, le plus fort, eh bien, le plus souvent c’est simplement le plus utile.

Le plus utile, le plus adéquat à un instant donné, celui qui saura le mieux respecter les  besoins des utilisateurs, celui qui saura le mieux s’adapter à un monde dans lequel, pour de bon, le peuple est le roi.

Introduire là-dedans une régulation, quelle qu’elle soit, quelle que soit sa forme et ses  promesses, c’est réduire à néant ce pouvoir: ce ne sera plus le peuple qui sera aux  commandes et qui choisira par qui il   sera mangé (ou plutôt qui il mangera  ensuite), mais un tiers qui sera  nommé on ne sait par qui, ni pourquoi. Plutôt que de  dire, haut et fort – par la loi s’il le faut – qu’à contrario de toute « régulation » c’est de stricte neutralité dont Internet a besoin, il faudrait laisser ce tiers décider de ce qui est bon, ou pas, pour nous.

Nous avons ce qui s’approche le plus d’une démocratie réelle. Et, nous dit-on, de plus en plus fort et de plus en plus souvent, il nous faudrait, pour la conserver, en faire notre deuil.

Comprenne qui pourra.

";s:7:"dateiso";s:15:"20120823_134435";}s:15:"20111205_104846";a:7:{s:5:"title";s:37:"La vengeance du retour de l’Oric-1.";s:4:"link";s:70:"http://www.non-droit.org/2011/12/05/la-vengeance-du-retour-de-loric-1/";s:4:"guid";s:31:"http://www.non-droit.org/?p=567";s:7:"pubDate";s:31:"Mon, 05 Dec 2011 09:48:46 +0000";s:11:"description";s:503:"Article en attente de relecture par mon nouveau rédac-chef  Spyou. Quand j’étais jeune – à l’époque où le Minitel n’était même pas encore entré dans nos foyers, c’est dire – j’ai commis ce qu’il faut bien appeler un livre (bien qu’il ne s’agisse en réalité que d’un banal recueil de listings de programmes en Basic [...]";s:7:"content";s:15141:"

Article en attente de relecture par mon nouveau rédac-chef  Spyou.

Quand j’étais jeune – à l’époque où le Minitel n’était même pas encore entré dans nos foyers, c’est dire – j’ai commis ce qu’il faut bien appeler un livre (bien qu’il ne s’agisse en réalité que d’un banal recueil de listings de programmes en Basic pour le micro-ordinateur Oric-1).

Bien que forcément génial et résolument innovant (il y avait, je me souviens, des plumes qui tombaient aléatoirement du haut de l’écran et qu’un poussin devait récupérer en bas malgré leur trajectoire bizaroïde), il ne s’en est guère vendu et mon éditeur de l’époque m’en avait expliqué ainsi les raisons:

 – « Tu vois, on est une petite maison. Du coup on est pas distribués partout comme les grands, qui peuvent dire – par exemple à la FNAC -: prenez-moi tous les livres que je publie, même les daubes, et diffusez-lez. Sinon quand je publierai un grand auteur connu je me passerai de vos services ».

Ce fut ma première expérience dans le domaine de la distribution et j’en ai retenu une règle: qui maîtrise un réseau de distribution maîtrise le contenu qui y est diffusé (j’ai aussi retenu le fait que mon génie ne serait jamais reconnu à sa juste valeur mais c’est un tout autre sujet).

C’est bien sûr une évidence; chacun sait que telle chaine de grands magasins peut choisir les produits qu’elle distribue, en fonction entre autres de ses marges-arrières, et mettre en valeur tel ou tel jambon, faisant et défaisant le succès de marques sans le moindre rapport   avec leurs qualités intrinsèques. Mais pour moi c’était une découverte:    ainsi donc le succès n’avait rien à voir avec la qualité mais tout à voir avec la puissance de diffusion ? Quel choc !

Nous voici des décennies plus loin. Le Minitel n’est plus qu’un vague souvenir: de nos jours le réseau n’est plus centralisé chez une entreprise qui peut décider de qui aura le droit ou non de diffuser des contenus (et prendre sa dîme au passage). C’est le règne d’Internet.

Aujourd’hui plus personne ne contrôle la distribution des données. Bien sûr certains tentent de profiter de leur position – relativement centrale – pour sélectionner des produits qui leur rapporte plus que d’autres: un Orange va faciliter le flux d’un Dailymotion – qu’il possède – pendant qu’un Free va laisser se dégrader celui d’un Youtube – qui lui coûte. Mais, l’un dans l’autre le consommateur est plus ou moins libre de choisir les contenus qui lui plaisent plutôt que les contenus choisis par des intermédiaires autrefois tout-puissants.

Sauf que.

On dit depuis toujours qu’Internet tend à faire disparaître les intermédiaires. Et c’est vrai, bien sûr. N’importe quel fabricant de jambon peut désormais proposer son produit en ligne sans avoir à baisser sa marge au point de risquer la faillite (tout en garantissant la fortune de  son distributeur). Mais bizarrement je ne trouve pas beaucoup de vendeurs  de jambons (sauf ceux auxquels tu penses, lecteur mâle) dans mes bookmarks.

Il faut dire, bien sûr, que tout produit physique doit encore être transporté jusqu’à son client final, via un intermédiaire lui aussi physique qui restera encore incontournable (jusqu’à l’invention du téléporteur). Ca complique. Il faut une logistique qui coûte cher. Autant dire que le jambon au prix du café  (private joke) n’est pas pour demain. 5 des 25 plus grandes fortunes de  France sont des distributeurs, et ce n’est pas demain qu’ils iront mendier sous les ponts. D’accord.

Mais tout ce qui est distribué n’est pas (ou plus) physique. Ca fait combien de temps que vous n’avez plus été faire les boutiques physiques pour acheter un jeu pour votre smartphone ? Le marché du logiciel est presque totalement  devenu virtuel et plus aucun développeur n’a besoin de subir le racket^h^h^h passer par un réseau de distribution pour vendre directement un programme à ses clients.

Oh. Wait. A part les développeurs de logiciels pour produits Apple. Oh. Wait. Et à part les développeurs Android. Oh. Wait. Et à part les développeurs de jeux pour consoles.

Euh, quelque chose cloche, non ?

Je dis souvent que rien ne vaut les anciennes recettes pour faire fortune dans les nouvelles technologies. Et je ne suis pas le seul à le savoir.

Vous avez remarqué la façon dont, depuis quelques années, les « appstores »    se sont développées ? Apple, bien sûr, est le cas le plus flagrant: si vous  achetez (cher) un produit marqué d’une pomme, vous allez devoir engraisser   Apple à chaque fois que vous voudrez acheter un logiciel, un jeu, un film,  une musique. Parce que pour installer quoi que ce soit sur votre iTruc, vous devez passer par iTunes.

Bien sûr que Steve Jobs était un génie. La question ne se pose même pas.

Un génie du commerce.

Dans un monde de produits très fortement dématérialisés (et ne nécessitant plus le moindre intermédiaire entre l’auteur et le client), il a réussi en intégrant une boutique à son système a rendre sinon impossible du moins très difficile toute diffusion directe du producteur au consommateur. Il a recréé de zéro le modèle ancien de la distribution centralisée grâce auquel l’intermédiaire va se faire une fortune en regardant des clients captifs  acheter des produits mis en vente par des producteurs dépendants. Magique.

En juillet 2010, iTunes représentait un chiffre d’affaire de plus d’un milliard de dollars (dont on imagine facilement quelle part est du pur bénéfice, tant est faible le prix de l’infrastructure associée). Pratiquement un tiers des bénéfices du groupe. Banco.

Google a suivi, bien sûr. Pour être largement diffusé (souvenez-vous de mon petit livre pour Oric), il faut être sur l’Android Market et reverser 30% du prix de votre application à Google (à moins qu’il n’ait activé une option qui lui promet la vérole s’il la valide,  vous pouvez toujours demander à votre client de télécharger l’application ailleurs depuis son PC, puis de la copier sur son téléphone par USB, puis d’utiliser une application tierce pour l’installer. Bon, ben, on va payer, hein ?).

Quoi d’étonnant de voir Microsoft développer son AppStore et d’imaginer en faire le coeur de son futur Windows 8 ?

Vous voulez vendre un eBook ? Votre liseuse va vous imposer de passer par la boutique de son fabricant. Acheter un jeu pour la console du salon ?  Cliquez là. Sous prétexte de cohérence, de compatibilité, de censure même, on vous impose un intermédiaire dont nul n’a plus besoin. Les mêmes recettes. Juteuses.

Il existe pourtant bien un marché, énorme, qui échappe encore à ce retour aux anciens modèles.

Parce que ses promoteurs dormaient sur leur tas de billets depuis trop longtemps, ils n’ont vu le virage du numérique que trop tard. Leurs produits étaient matériels, pensaient-ils, et leur distribution ne risquait donc pas  de leur échapper.

Et puis le MP3 les a réveillés.

Bravo, lecteur: tu as compris que je parlais de musique ! Le CD était déjà numérique, quoi de plus facile que de le dématérialiser, de le compresser  et de le diffuser en dehors de tout réseau de distribution préalable ?

La demande a créé l’offre et, puisque les ayant-droit ne proposaient rien, le public s’est gentiment approprié la chose et a inventé le P2P (qui dans ses premières versions portait un modèle économique basé sur la publicité embarquée dont les majors auraient pu s’inspirer intelligemment). Un modèle totalement décentralisé (donc sans possibilité de rémunérer à l’acte un intermédiaire inexistant), à très faible coût (pas besoin de gros serveurs centralisés capables de répondre à la charge), sans intérêt pour les rares intermédiaires encore présents (pas besoin de bande passante réservée et nécessitant des accords entre le diffuseur et les différents FAI).

Autant dire qu’à part les utilisateurs, personne n’en voulait.

La musique, donc, et dans une moindre mesure le cinéma, et dans une mesure très réduite le livre, se sont réveillés dans un monde dans lequel on n’avait plus besoin de distributeurs. L’horreur.

Heureusement, grâce à l’autre vieille recette (« du pain et des jeux »), le monde du divertissement n’est guère plus qu’une filiale des gouvernements. Et donc, l’Hadopi est née (versions 1 et 2, nous verrons la V3 un peu plus loin).

Alors bien sûr, c’est une loi débile. Elle n’apporte rien aux auteurs, elle est une déclaration de guerre entre des commerçants et leurs clients, et elle est largement inefficace. Inefficace ?

Son objectif avoué (réduire le « piratage » par la pédagogie) était-il vraiment son objectif réel ?  Ca reste à démontrer.  Ce qui est sûr c’est qu’elle a bel et bien obtenu quelque chose: la nette réduction de la part du P2P (seul protocole surveillé par TMG pour le moment) dans la distribution des biens culturels.  Et c’est un résultat énorme.  Probablement (ne prenons pas les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages) le seul objectif réel de l’industrie du divertissement (qui aura dans ce cas joliment instrumentalisé les ayant-droits, l’état et la justice).

D’accord, ça ne leur apporte rien. Une bonne part du trafic s’est reporté vers d’autres solutions (streaming, direct download, VPN, newsgroups…). Mais ce rien n’est pas anodin parce que les solutions de remplacement sont, devinez quoi, centralisées (oui copain geek, même les VPN sont par nature   dépendants d’un machin plus ou moins central en face, sur lequel tu vas te  connecter).

Et une fois qu’un marché est centralisé, il suffit de prendre le contrôle du centre pour en être l’unique opérateur (et donc celui qui perçoit la dîme). Et voilà comment on en arrive à Hadopi V3, à la guerre annoncée contre le streaming, au label PUR et au procès Allo.

Certains ont dit (et certains disent encore) que seule une offre l’égale plus étoffée pourra enfin mettre un terme à l’escalade du conflit entre les industriels de la culture et la liberté d’expression. Bon. C’est une évidence: si par exemple il existait dans le domaine musical un site de référence proposant la grande majorité des oeuvres à un tarif correct (c’est à dire tenant compte du faible coût de revient d’un fichier quand on le compare à un disque physique), dans une qualité potable (c’est à dire au moins égale à celle d’un CD), permettant la pré-écoute au moins d’une partie des morceaux… Bref il est facile d’imaginer à quel point une telle offre   réduirait à néant toute l’offre dite « pirate » de la même façon qu’Apple ou   Google ont empêché le développement d’un marché parallèle des applications pour smartphones.

Alors quoi ? Ils ne sont plus que 3 « majors » et ils seraient à ce point incapables de se mettre d’accord pour faire ce qui d’évidence serait LA solution immédiate et acceptée par tous ?

Vous y croyez vraiment ?

Le marché de l’intermédiaire ce n’est pas seulement de toucher du fric sur   chaque transaction. Rappelez-vous de mon premier livre (eh, j’ai la rancune tenace): c’est aussi de pouvoir choisir ce qui sera diffusé, en fonction de ce que ça va rapporter.

Et si demain une offre légale aussi étendue que l’offre « pirate » devait exister, si toute la musique était disponible, même en payant, combien  les intermédiaires pourraient toucher sur des oeuvres dont les droits sont revenus entièrement à leurs auteurs ? Et comment feraient-ils pour pousser les nouveaux auteurs à passer par eux (et à leur  payer l’équivalent des marges arrières des supermarchés) si aucune espèce  de limite n’existait dans l’offre globale ?

Parce que ces limites, anciennement physiques (la place dans les bacs des disquaires), justifient l’existence de celui qui fait le tri entre ce qui doit être diffusé et ce qui restera méconnu. Que sinon c’est toute la chaine de valeur du marché de la distribution qui s’effondre (trop de choix, peu de marges, risques de procès pour abus de position dominante, et j’en passe).

Et si, plutôt que de croire que les majors sont stupides, on se faisait à cette idée: elles ne veulent pas d’une offre légale étendue parce que ce serait un nouveau modèle dans lequel elles ne seraient plus forcément les principaux intermédiaires ?

Ca ne fait pas disparaître la nécessité de re-centraliser le marché: pour qu’il y ait quelque chose à contrôler, il fallait bien réduire la part du P2P. Ca ne change pas le besoin de faire la guerre aux mafias du direct download (qui se sont développées grâce à l’Hadopi): on ne va pas laisser des nouveaux venus nous piquer notre marché à nous qu’on a. Ca ne modifie pas le futur équilibre des forces: les FAI – devenus partenaires commerciaux – seront trop contents de faire une plus-value sur la bande passante spécifique qui sera négociée pour favoriser tel ou tel, plutôt que de voir tout ce manque à gagner dilué dans le brouillard du P2P. Et puis ça permet à terme une censure (qu’on nommera filtrage et /ou régulation pour faire plus pro) qui redonnera à la parole des politiques toute sa valeur. Sans parler des gros artistes vendeurs qui ne voudraient quand même pas trop que le public puisse choisir la qualité plutôt que le produit qu’on aura choisi pour lui.

On pourra même faire un procès à tous les intermédiaires existants pour leur fournir une justification légale au filtrage, à la fin de la neutralité et aux futurs accord commerciaux.

Tout le monde y gagne (sauf le consommateur, mais on s’en fout: on parle de pouvoir et de gros fric, là).

Bienvenue dans le monde d’hier.

";s:7:"dateiso";s:15:"20111205_104846";}s:15:"20111024_110800";a:7:{s:5:"title";s:6:"Ebook.";s:4:"link";s:42:"http://www.non-droit.org/2011/10/24/ebook/";s:4:"guid";s:31:"http://www.non-droit.org/?p=557";s:7:"pubDate";s:31:"Mon, 24 Oct 2011 09:08:00 +0000";s:11:"description";s:440:"  Je ne crois pas à l’avenir de l’ebook. Ce n’est pas de la prospective, hein. Je dois bien constater que le marché  existe, qu’il se développe, que les lecteurs sont légers, pratiques, qu’il   existe une demande… Tout ça. Je ne suis pas aveugle. Non, c’est plus une profession de foi que je fais là: [...]";s:7:"content";s:6739:"

 

Je ne crois pas à l’avenir de l’ebook.

Ce n’est pas de la prospective, hein. Je dois bien constater que le marché  existe, qu’il se développe, que les lecteurs sont légers, pratiques, qu’il   existe une demande… Tout ça. Je ne suis pas aveugle.

Non, c’est plus une profession de foi que je fais là: je ne crois pas que l’espèce humaine soit prête à se passer du machin en papier 1.0 dont on tourne les pages à la main, avec lequel on s’endort un doigt coincé sur la dernière ligne déchiffrée, qui bouffe l’espace de nos murs et qu’on n’aime pas jeter même quand il est fini. Ce n’est pas comme un disque, un livre. Ca ne se dématérialise pas comme ça.

 

Ca fait plus de 2000 ans qu’on vit avec l’écriture, et cinq siècles avec le livre imprimé. A côté de ce jeune histrion qu’est le disque, et qui peut bien évoluer à la vitesse des nouvelles technologies si ça l’amuse – c’est  de son age – quand on a vécu aussi longtemps que le livre on ne change pas de support pour un oui pour un non.

 

Donc bon bref, j’adhère pas. J’ai une tablette tactile et un smartphone et des appareils photo numériques et un ampli 7+1 et une télé tnt, tout est numérique chez moi, mais je conserve mes vieux bouquins analogiques, merci mais non merci je veux pas de Kindle malgré mon appétit de geek de base.

Ceci-dit quand une amie, française mais mariée à un étranger et qui vit à  l’étranger, vient me voir et me dit qu’elle en utilise un, je peux la   comprendre: elle vient en France tous les 3 ans, et rentrer aux pays avec  une valise pleine de livres en français (pour ne pas oublier sa langue natale et la faire partager à ses enfants bilingues) c’est pas facile. C’est lourd, un livre, et les compagnies aériennes ne sont pas connues pour leur amour  excessif des excédents de bagages.

Bien sûr elle peut demander à Fnamazon de la livrer dans son loin, mais  c’est cher de faire livrer à l’étranger. Et souvent les sites en ligne en France refusent le Visa de sa CB. Du coup elle profite de ses (trop) rares passages au pays. Du coup je veux bien l’y aider quand elle est là.

Voilà.

Ce court préambule (eh ben non c’est pas fini) pour vous expliquer pourquoi  moi, opposant notoire, je me suis retrouvé à essayer d’acheter ces putains de fichiers DRMisés aux formats hétérogènes avec ma CB de souche en lieu et place de ma copine (qui me remboursera par paypal, faut pas déconner).
Eh ben c’est pas facile.

Déjà ça commence avec : « c’est quoi ton e-reader, parce qu’il y a plusieurs format ? ». Son truc lit les ePub. Soit. Je demande donc un ePub à la FNAC mais non, le livre qu’elle voulait pour une de ses gamines existe pas dans ce format. Tant pis, on change de livre, mais la Fnac plante quand elle essaie malgré tout de payer avec sa CB (mais en indiquant l’adresse postale de son frêre en France).

On appelle le SAV et là on nous dit que le site est en panne (oh ?) et qu’on ne pourra pas nous dire avant midi si l’achat a fonctionné. On attend midi, donc. Et là sans surprise on nous apprend que non, si la CB est à un nom et l’adresse postale à un autre, alors l’achat ne sera pas validé pour des questions de droits de diffusion. Si elle avait commandé un vrai livre en papier, alors ok ça on peut, mais un ebook non, parce que.

Du coup, dépité, je vais me charger de payer pour elle (sur un autre site du coup parce que la Fnac a pas été gentille). Je réussis à mettre dans mon panier virtuel toutes les références  virtuelles de livres virtuels qu’elle désire. Je suis très fort. Je paie et je constate que non ça ne valide pas tout de suite (sans doute encore ces questions de droit de diffusion) mais qu’on m’écrira plus tard pour me dire si oui ou non j’ai réussi à acquérir  le droit de télécharger sur son disque externe les ouvrages tant convoités.

Victoire: 10mn plus tard je reçois le sésame. Je me connecte à mon compte, je vais dans « ma bibliothèque », je télécharge… Un fichier de 1350 octets.

Malgré les progrès des algorithmes de compression je me doute qu’il ne  s’agit pas d’un livre, alors j’ouvre et je vois un petit fichier XML sans intérêt qui décrit le livre que je voulais. Je vérifie que j’ai bien cliqué où il fallait, que je me suis pas trompé de téléchargement, mais non c’est bien ça. Et Google m’explique: il faut que j’installe un logiciel de chez Adobe pour pouvoir lire _et_ télécharger. Ah ok. Mais qu’il n’existe pas sous Linux. Ah ok.

Je sors ma carte joker Virtualbox, prévue pour les cas difficiles, et je  recommence sous Windows.  Mais je m’arrête: on m’explique que si je m’exécute, j’aurai utilisé une des 5 possibilités de téléchargement que   j’ai (si difficilement) acquises. Comme je ne connais pas la dextérité numérique de mon amie et qu’en plus j’ignore s’il me sera possible de sauvegarder ma copie sur son disque une fois que ma Virtualbox l’aura reçue, je ne vais pas prendre le risque de gâcher un droit acquis au prix de tant de luttes sociales.

Il vaut mieux que je lui file mon mot de passe (tapioca): maintenant que c’est payé elle pourra (sans doute) télécharger directement depuis son e-reader sur mon compte. Même depuis l’étranger. A moins qu’ils ne repèrent son IP étrangère et qu’ils ne lui interdisent le download (téléchargement en étranger) pour des questions de droit de diffusion. On verra. C’est mieux comme ça. On a déjà passé 3h sur ce coup-là.

L’histoire pourrait s’arrêter là, mais en fait non.

Profitant de son départ rituel de touriste pour la visite des musées parisiens en grève, je tape sur Google « ebook français download ». Je trouve un lien vers un fichier contenant plus de 1000  références, chacune publiée  dans 5 formats différents. Je clique sur le lien. Une demi-heure plus tard il y avait 1002 livres en français copiés dans son disque externe.

Je vais pas la revoir avant 100 ans – elle a plus besoin de venir, du coup – mais je suis sûr d’un truc.

Le piratage a de beaux jours devant lui.

 

";s:7:"dateiso";s:15:"20111024_110800";}s:15:"20100428_152302";a:7:{s:5:"title";s:39:"Droit à l’oubli, devoir de mémoire.";s:4:"link";s:69:"http://www.non-droit.org/2010/04/28/droit-a-loubli-devoir-de-memoire/";s:4:"guid";s:31:"http://www.non-droit.org/?p=550";s:7:"pubDate";s:31:"Wed, 28 Apr 2010 13:23:02 +0000";s:11:"description";s:443:"Evacuons l’aspect parano du bidule: je ne peux pas m’empêcher de penser que les promoteurs de ce fameux « droit à l’oubli » sont ceux qui ont le plus de choses à faire oublier. Bien sûr il y a quelques exemples de simples quidams qui voient leur vie détruites par un(e) ex qui diffuse des photos privées. [...]";s:7:"content";s:4557:"

Evacuons l’aspect parano du bidule: je ne peux pas m’empêcher de penser que les promoteurs de ce fameux « droit à l’oubli » sont ceux qui ont le plus de choses à faire oublier.

Bien sûr il y a quelques exemples de simples quidams qui voient leur vie détruites par un(e) ex qui diffuse des photos privées. De même qu’il y a toujours un fait divers qui justifie telle ou telle loi répressive. Mais comment ne pas se souvenir que les casseroles de nos politiciens sont bien plus lourdes à porter  que celles des simples citoyens que nous sommes ?

Un élu pris en possession d’images pédophiles, d’autres élus dont le passé délinquant de voleur de simca 1000 ressort des années plus tard, et plus légèrement (mais pas moins important) tout un tas de petites preuves des mensonges, promesses non tenues, propos déplacés ou racistes. Toutes ces choses qu’on trouve sur Internet et dont le rappel incessant dérange ceux qui nous gouvernent.

Et qui veulent ce « droit à l’oubli ».

Comment ne pas faire le parallèle ?

Passons.

Plus généralement, il suffit de remettre les choses en contexte pour s’apercevoir que ce pseudo droit n’est qu’une variation du manque d’éducation du public à ce véritable droit qu’il a récemment acquis: le droit à la liberté d’expression.

La chose a été dite et redite, y compris par votre serviteur: il n’existait pas, avant qu’Internet ne soit devenu un outil largement disponible, de véritable droit de parole publique. Nos textes fondamentaux le prévoyaient, oui, mais dans les faits il n’existait aucun media suffisament facile d’accès pour que  chacun puisse se dire « oui, je peux publier si je le souhaite ».

La prise de conscience liée à une telle révolution est lente à se faire: beaucoup considèrent encore que, lorsqu’ils utilisent le réseau pour publier, ils le font auprès d’un cercle restreint de proches. Il n’est pas si facile de s’approprier un nouveau droit, et encore moins de s’investir des responsabilités qui vont avec.

Quand on a été éduqué pour ne prendre la parole qu’après l’accord de la maîtresse, une fois qu’on l’a dûment demandée en levant la main. Quand on est élevé pour se taire devant la télé, puis pour « donner sa voix » à un représentant  et se taire ensuite. Quand on a été formé à lire ou écouter les avis des penseurs  accrédités par les medias classiques sans pouvoir leur répondre autrement que devant la machine a café, il est bien difficile de se faire à l’idée qu’on peut (qu’on  doit ?) s’exprimer librement, sans censure préalable, devant le public le plus  large qui soit.

Reste ensuite à faire le pas suivant: toute liberté ne va qu’avec une responsabilité dont – visiblement – les tenants du droit à l’oubli ne souhaitent pas se charger. S’exprimer sur Internet ne va qu’avec le devoir de mémoire qui accompagne toute prise de parole publique. Et dans le cadre ancien des medias classiques, on a vu se développer des banques de mémoire (Bibliothèque  Nationale, INA…) pour garantir cette mémoire.
Car le poids d’une parole accessible à chacun ne peut aller sans l’énorme responsabilité d’assumer ses propos y compris des années plus tard, alors même que tel leader écologiste souhaiterait que tous oublient, par exemple, qu’il a tenu des propos ambigus sur la sensualité des plus jeunes. Mais ce n’est pas possible, et il faut vivre avec: car ce qui a été dit en public ne peut plus être effacé non seulement de la mémoire des vivants mais aussi de celle de leurs  descendants.

Tel est le prix dont il faut accepter de s’acquiter pour bénéficier – enfin – de la liberté d’expression. Et il est lourd, et c’est parce qu’il est lourd que cette liberté  est aussi belle, aussi grande, aussi exceptionnelle.

Se priver de le payer rendrait désormais vulgaire et sans importance les prises d’opinions, où qu’elles soient publiées, et d’abord sur Internet puisque les  tenants de l’oubli veulent justement le restreindre à ce média.

Pour mieux remettre à son ancienne place l’expression du public ?

";s:7:"dateiso";s:15:"20100428_152302";}s:15:"20090915_183644";a:7:{s:5:"title";s:27:"La concurrence de la parole";s:4:"link";s:64:"http://www.non-droit.org/2009/09/15/la-concurrence-de-la-parole/";s:4:"guid";s:31:"http://www.non-droit.org/?p=520";s:7:"pubDate";s:31:"Tue, 15 Sep 2009 16:36:44 +0000";s:11:"description";s:431:"En suivant les débats sur HADOPI, je me disais… 28 millions d’abonnés à Internet en France. Plus d’un foyer sur deux. Un chiffre banal, après tout. Quoi de plus normal de nos jours? Et pourtant, qui peut dire ce que signifie le fait que 28 millions de personnes aient désormais, dans ce pays, accès à [...]";s:7:"content";s:5210:"

En suivant les débats sur HADOPI, je me disais… 28 millions d’abonnés à Internet en France. Plus d’un foyer sur deux. Un chiffre banal, après tout. Quoi de plus normal de nos jours? Et pourtant, qui peut dire ce que signifie le fait que 28 millions de personnes aient désormais, dans ce pays, accès à la parole publique?

Que deviendra le monde associatif et politique quand il verra arriver le flux de millions de gens désormais habitués à prendre la parole ?

Car la révolution, la vraie, n’est pas à chercher dans l’aspect technologique de la chose. C’est le côté sociologique qui est passionnant. Penser un avenir où tout citoyen pourra non seulement débattre publiquement de ses opinions, mais aussi apprendre à les confronter à d’autres, mais encore réussir à se convaincre que sa parole est toute aussi importante que n’importe quelle autre.

Que sera un monde dans lequel les enfants n’auront plus à demander la parole pour l’obtenir, au gré des parents et des maîtres, puis des médias et des politiciens ?

Est-ce que nos dirigeants ont bien mesuré la chose ? J’en doute. En s’attaquant à la liberté d’expression sur Internet, comme ils le font en critiquant et en hadopisant, ils ne font pas que se heurter à une technologie définitivement non régulable. Ils lèvent aussi, contre eux, toute une génération de futurs acteurs qui seront devenus conscients de leur pouvoir et de leurs actes, et qui auront été formés comme jamais au fonctionnement de nos institutions, comme le sont tous les gamins qui ont suivi les débats et les méandres du feuilleton d’Hadopi.

Ils élèvent, de fait, tous ceux qui les enterreront par des compétences acquises à la dure – et autre part que sur les bancs bien sages de Science-Po et de l’ENA. Car que dire sinon la désolation que provoque l’écoute de ces politiciens professionnels, visiblement dépassés par un dossier qu’ils ne maîtrisent pas, qui avouent leur méconnaissance totale de cet outil pourtant utilisé par la majorité de leurs électeurs, et qui tremblent de peur devant cette évolution qu’ils n’ont ni voulue ni prévue ?

Comment croyez-vous que va réagir l’étudiant né dans le monde numérique quand il écoute un député annonant des arguments débiles (« dans 20 ans plus personne n’achètera de CD », quel visionnaire!), mauvais orateur, répétant à l’envi des antiennes largement démontrées comme étant de purs mensonges ? Que croirez-vous qu’il se dira, sinon qu’un député grassement payé à ne presque rien faire ne mérite pas son poste ?

Car c’est vers ça qu’on se dirige, si vous m’en croyez. La révolution ne viendra pas des urnes, ou pas seulement, mais bien surtout de la réaction non aux idées mais à l’indigence des débats publics quand on les compare à la richesse des débats numériques.

Combien de bloggeurs d’aujourd’hui seront nos penseurs de demain ? Et quel talent, si l’on les compare à nos tristes habitués des plateaux télé. Quel verbe que celui d’un simple utilisateur de Twitter, habitué à faire passer son opinion en seulement 140 caractères, quand on le compare aux discours mal rédigés par des attachés parlementaires bien palots.

Et que croyez-vous que pensent tous ces utilisateurs d’Internet, lorsqu’ils s’envoient des adresses de billets tous plus intelligents les uns que les autres, quand ils constatent la bétise flagrante de ceux qui sont sensés les représenter mais ne représentent finalement que les intérêts des grands industriels pourvoyeurs de financements politiques et de futures reconversions dans des postes de parachutistes dorés ?

Certes, il faudra du temps. On ne passe pas du jour au lendemain de MSN à la politique. Mais ce temps là sera passé en lutte, et ces luttes accoucheront d’hommes d’État, je veux le croire, plutôt que d’hommes politiques. Elle seront menées contre la réaction à une évolution nécessaire et inéluctable de nos sociétés, et parce qu’elle se heurteront à cette réaction, elles ne feront guère de réactionnaires. Et les premiers mouvements comme les différents « partis pirates » d’Europe ne sont que les prémisses d’un futur qui balaiera je l’espère la caste des parlementaires, idiots inutiles de la République.

C’est vrai : nul ne peut dire ce qu’il adviendra. Mais je peux sans trop de risque, après avoir observé l’évolution d’Internet depuis près de 20 ans maintenant – 20 ans déjà – prédire que le futur ne sera pas rose pour ces politiciens qui n’ont jamais connu de réelle concurrence et qui vont devoir s’y résigner.

";s:7:"dateiso";s:15:"20090915_183644";}s:15:"20090913_184332";a:7:{s:5:"title";s:40:"A ceux qui les ont conduits au désastre";s:4:"link";s:75:"http://www.non-droit.org/2009/09/13/a-ceux-qui-les-ont-conduits-au-desatre/";s:4:"guid";s:31:"http://www.non-droit.org/?p=525";s:7:"pubDate";s:31:"Sun, 13 Sep 2009 16:43:32 +0000";s:11:"description";s:458:"Pour être un tant soit peu audibles lors du combat contre Hadopi, les opposants à la loi se sont retrouvés presque contraints de faire – à leur tour – des propositions pour « sauver » des artistes soit-disants spoliés par le P2P. Le présent ouvrage développe même certaines de ces options. Le risque, quand on fait de [...]";s:7:"content";s:17577:"

Pour être un tant soit peu audibles lors du combat contre Hadopi, les opposants à la loi se sont retrouvés presque contraints de faire – à leur tour – des propositions pour « sauver » des artistes soit-disants spoliés par le P2P. Le présent ouvrage développe même certaines de ces options.

Le risque, quand on fait de telles propositions (license globale, « contribution créative »), c’est de justifier les mensonges des majors: si l’on cherche des solutions pour rémunérer les musiciens, c’est bien la preuve que le P2P leur fait perdre de l’argent…

Il faut en effet se rendre à l’évidence: le bourrage de crâne des tenants de la répression (quels que soient leur buts réels) a tellement bien fonctionné qu’il a définitivement ancré dans l’imaginaire collectif l’idée que l’échange d’oeuvres numériques impliquait un manque à gagner pour les artistes, qu’il faudrait combler d’une manière ou d’une autre.

Or, à ce jour, nul ne sait si c’est une réalité ou non.

Les études réellement indépendantes des majors (Industry Canada, UFC-Que Choisir, Gouvernement néerlandais, OCDE, ADAMI…) s’orientent toutes vers la même réponse: s’il y a un impact du P2P sur les ventes de disques, celui-ci est minime, voire même plutôt positif.

En tout état de cause, aucune étude sérieuse n’a encore pu établir de corrélation entre le P2P et la crise du disque.

Soyons clairs: personne ne nie la réalité de cette crise. Les ventes de CD ont culminé à plus de 150 millions d’unités en 2002 pour chuter à près de 90 millions en 2006.

Mais affirmer, comme le font les gouvernements, la SNEP (Syndicat National de l’édition Phonographique) ou l’IFPI (International Federation of the Phonographic Industry), que cette chute des ventes est à attribuer au seul partage de fichiers est au mieux une grande exagération, au pire un mensonge pur et simple.

Les faits sont là: si l’on cesse de se focaliser sur la musique pour s’intéresser, par exemple, au marché du DVD, on constate que ce dernier est florissant. Malgré le P2P (ou grâce à lui), les ventes de DVD sont en hausse de 11% au premier semestre 2009 (on pourrait à loisir étudier le jeu vidéo, lui aussi aisément copiable et largement piraté, dont le chiffre d’affaire a augmenté de 22% en 2008 par rapport à 2007 qui était déjà une année exceptionnelle).

Or le DVD est soumis à une pression identique: son format est numérique – et donc aisément copiable, « l’offre » pirate est très large et va jusqu’à devancer les sorties officielles, et la généralisation du haut-débit permet de partager un film complet en moins d’une heure. Selon Luc Besson lui-même il n’y aurait pas moins de 500000 films piratés par jour en France. Et pourtant on a jamais vendu autant de DVD.

Comment expliquer ce phénomène ?

Il faudrait pour répondre de façon sérieuse que nos gouvernants, au lieu den’écouter que les sirènes des   artistes manipulés par leurs éditeurs, veuillent bien diligenter des études dignes de ce nom, car le sujet est complexe. Tout au plus est-il possible de proposer quelques pistes qui semblent largement aussi réalistes que celle du P2P.
D’abord et avant tout, il faut rappeler l’évidence: le budget culturel des ménages n’est pas extensible à l’infini. Avec l’essort des consoles de jeux, l’augmentation des ventes de DVD, les lecteurs MP3, les records d’entrées du cinéma, les appareils photos numériques, les forfaits de téléphonie mobile pour toute la famille, le prix des abonnements à Internet fixes et mobiles, il n’est guère surprenant qu’un rééquilibrage se fasse au détriment d’une industrie musicale qui n’a jamais su se renouveller.

Pendant que l’industrie du cinema inventait les cartes d’abonnement, les multiplex, le home-cinema, la  VOD et la haute définition, celle du disque s’est repliée sur un CD vieillissant, des taxes toujours plus  injustes, et une offre légale dégradée et très limitée (impossible par exemple d’acheter sur Itunes ni ACDC ni les Beatles).

Certes, l’invention du CD a poussé toute une génération à renouveler sa discothèque vinyle, mais ensuite, une fois celle-ci reconstituée, est-il étonnant que les ventes diminuent alors même que l’offre elle-même diminuait en parallèle ?

Le rapport 2008 du DEPS (Département des études de la prospective et des statistiques) [1] sur la Culture est à ce titre éclairant: le nombre d’albums produits en France par les 4 grandes majors était de 2672 en  2001 et de 1245 en 2006. L’offre a donc été divisée par deux en 5 ans. Et l’on attribue la chute des ventes au seul P2P ? Surprenant…

Pourtant, selon la même étude, la proportion des 11-65 ans ayant acheté au moins un disque au cours des 12 derniers mois est stable (en moyenne 77%). Et les concerts voient leur fréquentation augmenter  régulièrement.

Visiblement les français ne se sont pas totalement détournés de la musique payante, mais force est de  constater que nous en achetons moins qu’avant. Pourquoi ?

Peut-être devrions-nous nous interroger sur le prix moyen d’un album ?

Reprenons notre exemple du DVD. Selon le baromètre CNC-GFK, son prix moyen observé était de 15 euros en 2004. Selon Bernard Miyet (Président du directoire de la SACEM), le prix moyen d’un CD en 2008 était de 14,40 euros [2].

C’est étrange: il semble évident que le nombre d’artistes et techniciens impliqués dans la création d’un film est en moyenne bien supérieur à celui que nécessite la sortie d’un album de musique. Est-ce à dire que les acteurs sont moins bien rémunérés que les musiciens ? On n’ose le croire.
Il existe une façon simple de comparer ces deux objets: il est coutumier que la musique d’un film soit  commercialisée sous forme de CD alors même que le film dont elle est tirée est disponible en DVD. Et à tout  seigneur tout honneur, prenons l’exemple de Luc Besson (grand défenseur d’HADOPI).

Chez Amazon, le premier prix pour le DVD du « Grand Bleu » est de 13,99 euros.
Toujours chez Amazon, le premier prix pour le CD de la bande originale est de 6,68 euros. Un prix particulièrement peu élevé puisque (encore chez Amazon) le téléchargement de cet album coûte lui… 9,99  euros!

Un bon exemple donc, tant il est rare de trouver des albums à un prix aussi bas. Cependant la question reste posée: si Eric Serra à lui seul représente la moitié du prix du DVD, comment sont rémunérés les  producteurs, réalisateurs, acteurs et techniciens qui ont participé au film ? A lui seul le musicien aurait  coûté autant qu’eux tous ?

Difficile à croire. Et pourtant l’exemple est parlant: si l’industrie du cinéma a su adapter ses tarifs à un  public très large, celle de la musique est restée coincée à une époque faste où elle ne subissait pas la concurrence de tous les autres spectacles.

Comment s’étonner alors que les ventes de DVD soient au beau fixe tandis que celles des CD est en chute  libre ? Et pourtant tout ceci n’a toujours rien à voir avec le P2P.

Prix élevés, offre limitée, environnement culturel de plus en plus concurrentiel et un monde de la musique  qui n’a pas su se renouveler…
Voilà – sinon les causes réelles de la crise – au moins des pistes qui mériteraient autre chose qu’un simple  haussement d’épaule quand ont affirme sans la moindre preuve que le P2P est la cause unique de tous les maux.

Mais alors, que faire pour sauver la musique et les musiciens ?

Avant toute chose, il est une autre idée reçue qu’il faudrait démolir: non, la crise du disque (quelles qu’en  soient les raisons) ne menace pas la diversité musicale. Non seulement la musique a toujours existé depuis que l’homme est l’homme et existera toujours (qu'(elle soit ou non rémunérée) mais de plus l’essort des musiques libres (Dogmazic, Jamendo…) prouve que les problèmes de l’industrie du disque n’affectent en  rien la créativité.

Il faut en effet bien séparer deux choses: un circuit de distribution en crise d’un côté, et des auteurs de l’autre. S’il est de bonne guerre pour les majors d’avoir su mettre de leur côté les artistes en les dressant contre leur public, ce n’est pas une raison pour tomber dans le même piège: les artistes ne sont pas  responsables, sinon par leur silence, des dérives d’une profession qui n’a pas su s’adapter. Ils en sont les  victimes, tout comme leur public.

Car non seulement cette industrie n’a pas su évoluer face à la concurrence des nouveaux médias, mais en plus elle n’a même pas su s’adapter à la réalité numérique. Comment expliquer qu’un format médiocre, le MP3, soit devenu l’alpha et l’omega de « l’offre légale » alors même que ce format dégradé (trop compressé, le MP3 implique une perte de qualité par rapport au CD et à d’autres formats comme le FLAC) était celui de la  musique piratée ?

Comment comprendre que, plutôt que de choisir d’offrir des tarifs revus à la baisse pour une qualité revue à la hausse, face à « l’offre » pirate, les distributeurs aient choisi d’offrir… La même chose que ce qui était déjà largement disponible gratuitement sur les sites de P2P ?
Il y avait pourtant là une opportunité évidente de développer l’offre marchande: face à des chansons dépareillées, des albums mutilés, une qualité médiocre (c’était l’état du P2P en 2002), il était possible de proposer à la vente des albums complets, sans perte de qualité, et à un prix correspondant aux économies réalisées dans la diminution des intermédiaires (plus de marge des distributeurs) et dans le prix de revient de « l’objet » CD. C’était une occasion unique!

Làs, et l’on ne peut que s’interroger sur les raisons qui ont conduit à ces choix: ce marché qui se plaint tant de la concurrence a refusé de s’adapter, en n’offrant qu’un répertoire très réduit, de qualité médiocre et à des tarifs parfois plus chers que l’album physique.

Face à une crise sans précédent, on aurait pu penser que le marché s’adapterait, en présentant une offre attrayante et un visage avenant. Mais comment penser que le public préfèrera – surtout sous la menace! – un choix légal plutôt qu’une offre « pirate » qui – oublions son prix – est tout simplement meilleure ?

Pendant que du côté du P2P l’offre de qualité s’étoffait, l’offre légale régressait et inventait les DRM  (protections anti-copie) de sinistrre mémoire. Une erreur de stratégie qui confine à l’aveuglement.
Une fois de plus il serait bon que l’Etat s’interroge: comment peut-on penser qu’une loi telle qu’HADOPI poussera le public vers une offre légale qui n’a même pas été capable d’anticiper de telles évidences ? Est-ce  à l’Etat de légiférer pour sauver une industrie qui ne sait pas s’adapter alors même qu’elle en a tous les moyens ?

Mais il est vrai que le monde de la musique commerciale semble particulièrement réactionnaire, à toujours vouloir à tout prix figer ses modèles économiques dans un passé révolu, même face à une révolution telle qu’Internet.

Il suffit de se pencher sur son évolution pour s’en convaincre. Par exemple, quand à l’époque de la cassette audio nous avons entendu déjà le même discours catastrophique sur le manque à gagner dû à la copie, et plutôt que d’adapter son modèle économique, il a imposé la création d’une taxe sur les bandes magnétiques  sensé limiter le manque à gagner.
Cette taxe a, depuis, été étendue à tous les supports physiques numériques: non seulement vous la payez quand vous achetez des CD vierges (ce qui pourrait se comprendre, le support étant le même que celui sur lequel est vendue la musique « physique »), mais aussi lorsque vous achetez un disque dur externe et même (on croit rêver) lorsque vous achetez une carte mémoire pour votre appareil photo numérique!

Plutôt que d’adapter leurs infrastructures en fonction d’un marché en constante évolution, les majors et les sociétés d’auteurs n’ont su que créer de nouvelles taxes pour maintenir à flots un modèle économique du passé, alors que la musique (qui ne les a pas attendu) s’est dématérialisée (d’abord en passant du CD  physique au lecteur MP3 portable puis en essaimant partout sur Internet), que l’offre s’est élargie (loin de la gestion de la pénurie qu’impliquait un espace physique limité dans les étagères des disquaires), et que les  musiciens eux-mêmes se réjouissaient d’atteindre un public de plus en plus large.

Et lorsque les taxes n’ont plus suffit à équilibrer les pertes induites par cette incapacité à évoluer, les mêmes  ont fait voter des lois (DADVSI en France) supposées limiter par la loi les moyens techniques de la copie (dont les supports restaient pourtant taxés). Et créer encore avant des CD non copiables et qui avaient le « petit » inconvénient de n’être plus lisibles sur tous les lecteurs CD du commerce.

Pire encore, non contents d’imposer des formats incompatibles avec les divers lecteurs CD et MP3 du marché, les distributeurs et les ayant-droit ont multiplié les procès ubuesques et réclamé des avantages  inconvenants.
Qu’on en juge par ces quelques exemples récents:

– en France, le 25 juin 2009, un homme de 36 ans se voit réclamer par la SACEM pas moins de 10000 euros pour avoir téléchargé 4 ans plus tôt de la musique commerciale.

– Aux USA, une mère de famille célibataire est elle condamnée le 19 juin 2009 à verser près de 2 millions de dollars pour avoir téléchargé illégalement 24 chansons.

– le 1er aout 2009, un américain de 25 ans était à son tour condamné à payer 675000 dollars pour avoir téléchargé 30 morceaux de musique.

On peut comprendre la volonté de « faire des exemples », mais comment penser une seule seconde que son image sortira indemne de tels procès ? En criminalisant une activité aussi largement répandue, le monde de la musique ne fait que des martyrs et ne risque pas de faire pitié. Comment peut-on croire que c’est par  la coercition et la menace qu’on attirera à nouveau les clients ? C’est, là encore, faire preuve d’un bel  aveuglement.
Et ce n’est pas tout. Faisant encore une fois montre d’un appat du gain et d’une courte-vue sans commune  mesure, on a vu depuis peu les sociétés d’auteurs réclamer carrément des royalties sur les sonneries de téléphones lorsque ceux-ci jouent en public un morceau d’oeuvre protégé [3], effacer du compte Youtube  d’un artiste sa propre chanson [4], ou carrément réclamer 10% des recettes d’un concert de charité donné  en faveur d’un enfant malade [5].

Et ce ne sont là que quelques exemples très récents.

On saurait se faire aimer plus aisément…

Aujourd’hui, il s’agit donc de faire porter au P2P le chapeau de la crise. Et demain sans doute il s’agira  d’imposer une « taxe globale » qui s’appliquera à tous les accès à Internet pour financer, encore et toujours, cette incapacité à attirer des clients désabusés.
Ces méthodes auront réussi, c’est un comble, à opposer les artistes et leur public. Aujourd’hui elles se  heurtent à la liberté d’expression. Demain elles demanderont le filtrage d’Internet (au grand plaisir de gouvernements eux aussi dépassés et qui n’admettent pas l’existence d’un outil qui permet une information libre).

La vraie question n’est-elle pas: jusqu’où ira cette guerre imbécile avant que les artistes, finalement  confrontés à la vérité, se rebellent et s’opposent, enfin, à ceux qui les ont conduits au désastre plutôt qu’à ceux qui les aiment ?

[1] http://www2.culture.gouv.fr/culture/deps/2008/pdf/chiffcles08.pdf

[2] http://www.sacem.fr/portailSacem/jsp/ep/contentView.do?channelId=-536881813contentId=536900759&pr

[3] http://www.mobileburn.com/news.jsp?Id=7398

[4] http://www.techcrunch.com/2009/07/23/artist-finds-his-own-music-video-removed-from-youtube-lashes-

[5] http://www.rue89.com/ibere-espace/2009/08/15/espagne-pour-faire-la-fete-au-village-merci-de-payer-

";s:7:"dateiso";s:15:"20090913_184332";}s:15:"20090709_183333";a:7:{s:5:"title";s:48:"Bénabar, le libertaire de l’Internet régulé";s:4:"link";s:78:"http://www.non-droit.org/2009/07/09/benabar-le-libertaire-de-linternet-regule/";s:4:"guid";s:31:"http://www.non-droit.org/?p=517";s:7:"pubDate";s:31:"Thu, 09 Jul 2009 16:33:33 +0000";s:11:"description";s:480:"J’avais promis de ne plus en parler, mais puisque c’est le gouvernement qui me relance, revoici donc Hadopi. D’abord, quelques faits et chiffres que je vous (re)donne en vrac et sans commentaire (pour la plupart je m’en suis déjà servi dans d’autres billets, mais je les ai réunis pour mes fiches lors d’un débat – [...]";s:7:"content";s:9634:"

J’avais promis de ne plus en parler, mais puisque c’est le gouvernement qui me relance, revoici donc Hadopi.

D’abord, quelques faits et chiffres que je vous (re)donne en vrac et sans commentaire (pour la plupart je m’en suis déjà servi dans d’autres billets, mais je les ai réunis pour mes fiches lors d’un débat – forcément passionnant puisque j’y participais – et que vous pouvez écouter ici).

Voilà. Vous en tirez les conclusions que vous voulez, mais les miennes sont les mêmes que celles de toutes les études indépendantes: l’argument maintes fois répété (et par tous les bords) hier au Sénat sur «les chiffres catastrophiques des ventes de disques divisés par 3 à cause du piratage » qui « justifie » HADOPI est un mensonge. Un mensonge. Un mensonge.

Répété trois fois, peut-être que ça rentrera dans la tête du législateur dont l’assistant tomberait par hasard sur ce billet, et puis eux-mêmes répètent bien assez souvent leur thèse pour que je répète la mienne.

Mais, bon: j’avais dit «sous un autre angle», donc là n’est pas mon propos.

J’aime bien Bénabar (ses chansons, je veux dire: le bonhomme je ne le connais pas).

Mais ça fait une semaine que je garde un onglet ouvert sur son interview à Rue89.

Je suis fasciné par cette interview. A chaque fois que je la relis, je trouve un nouvel angle sur lequel réagir. Je ne sais pas par quel bout la prendre.

Je vous la résume en quelques mots (mais lisez-la, ça ne prend pas longtemps): le chanteur n’a pas aprécié que Rue89 relève l’existence d’un clip – où l’on voit l’artiste à Solidays dénigrer la suffisance du nouveau ministre de la culture et défendre HADOPI – sous le titre « Bénabar et la suffisance de Frédéric Mitterrand », alors il explique pourquoi.

Et là, on entre dans la quatrième dimension.

Ca commence très fort avec Bénabar (qui, dans la vidéo, nous assène que «bien évidemment il faut contrôler Internet pour interdir le téléchargement» parce qu’il connait plein de potes qui galèrent même si pour lui ça roule «pour le moment») qui explique que grâce à Internet, «il n’achète plus la Presse». Ah.

Et qu’il flâne sur Deezer (qui selon l’ADAMI ne verse que des pouièmes de centimes aux interprètes des chansons qui y sont diffusées). Ah.

Et qu’il est «libertaire, mais». Ah.

Bon alors, déjà rien que ça, ça suffirait à écrire tout un billet en temps normal. Comprenez ma peine: je n’ai pour l’instant cité que les toutes premières lignes de son interview.

Un type qui se dit « libertaire, mais » qui veut qu’on «contrôle Internet pour interdire le téléchargement» et qui n’achète plus la presse parce que grâce à Internet il peut accèder à de l’information gratuite et qui écoute sa musique sur Internet via le média qui rémunère probablement le moins les artistes, moi ça me fascine.

Plus loin, heureusement, il nous explique que s’il défend HADOPI c’est que «tout travail mérite salaire».

Je ne développe pas, hein: on va dire que c’est auto-« suffisant« .

Lui vend ses albums sur iTunes pour 9,90 euros et trouve ce prix «loin d’être abusif» (je rappelle que la qualité des titres sur iTunes est inférieure en qualité à celle d’un CD), mais «pète un plomb quand il voit son disque en vente à 18 euros chez Virgin».

A quel niveau de prix et de qualité doit-on être pour être entre «loin d’être abusif» et le pétage de plomb, l’histoire ne le dit pas.

Et je ne vais pas faire non plus l’exégèse de toute son interview: après tout lisez-la et voyez-vous même si vous trouvez normal que je trouve ces propos insultants, moi qui ne suis pas anonyme.

Mais quand même: une autre partie m’interpelle. Selon Bénabar, puisque certains sites (comme celui qui diffuse le clip cité par Rue89) sont financés par la publicité, ça prouve qu’il n’y a pas de gratuité: «La gratuité, c’est une fausse valeur, un mensonge. Il n’y a pas de gratuité : il y a juste de l’argent dont la circulation change».

Alors, quand même, quand on se dit de gauche et libertaire (mais «Il faut bien quelque chose pour réguler Internet. C’est affligeant de passer pour un mec de droite que de dire cela ! Réguler, c’est de gauche !»: de gauche, oui, mais libertaire ?!), quand même donc, je voudrais rappeler à Bénabar (sait-on jamais: puisqu’il se googlise, peut-être lira-t’il ces quelques lignes): s’il peut utiliser Internet pour faire tout ces choses gratuites-mais-payantes, c’est parce que des libertaires de gauche (qui s’ignoraient) ont développé des normes et des logiciels « libres », c’est à dire suivant un modèle non-marchand. Et que ça existe, le non-marchand, sur Internet, et pas qu’un peu, mon « neuveu« !

Bon, je ne demande pas à Bénabar de publier ses oeuvres sous licence libre (puisque tout est payant), mais est-ce trop demander qu’un peu de décence ou de réflexion, quand dans le même temps on souhaite que «tous les commentaires soient modérés a priori« , qu’il faut «s’attaquer à cette question, l’anonymat, c’est sérieux » et qu’on se dit libertaire?

Mais mon bon monsieur, si la liberté d’expression vous dérange à ce point, personne ne vous force à utiliser Internet pour y trouver toutes ces informations gratuites en laissant la presse crever!

Tout ça parce qu’en tapant son nom sur Google il n’est pas tombé sur un site qui le traitait de génie…

Non, Bénabar n’est pas un génie, en tous cas pas quand il parle d’Internet.

Et hélas, c’est un peu trop souvent le cas de tous ces artistes qui défendent des choses qu’à l’évidence ils ne comprennent pas, à qui de toute évidence on n’a pas fourni les quelques faits et chiffres que j’égrène en début de billet, et qui se retrouvent à défendre l’indéfendable parce qu’on a osé dire publiquement qu’on est pas du même avis qu’eux.

Et hélas encore, c’est aussi et encore plus le cas de la (très) grande majorité de nos législateurs, qui se basent sur on ne sait quelles pseudo-études censées démontrer que le partage de musique est nuisible à la création (et qui pour le coup confondent « création » et « majors », et encore) pour voter des lois ignorantes non seulement d’Internet mais aussi des droits fondamentaux.

Ah, et Bénabar doit faire partie des 3211 sociétaires privilégiés de la SACEM qui ont touché plus de 10000 euros sur un an, parce qu’au palmarès des chiffres d’affaires des chanteurs en 2008, il se classait second (derrière Francis Cabrel), avec 2,3 million d’euros. Par an.

De quoi se payer l’abonnement à quelques journaux, sans doute ?

";s:7:"dateiso";s:15:"20090709_183333";}s:15:"20090628_182642";a:7:{s:5:"title";s:80:"N’attribuons pas à la malice ce qui peut être attribué à l’incompétence";s:4:"link";s:106:"http://www.non-droit.org/2009/06/28/nattribuons-pas-a-la-malice-ce-qui-peut-etre-attribue-a-lincompetence/";s:4:"guid";s:31:"http://www.non-droit.org/?p=513";s:7:"pubDate";s:31:"Sun, 28 Jun 2009 16:26:42 +0000";s:11:"description";s:506:"Depuis que je tiens ce blog , je me contrains à suivre d’un peu plus près les inventions que nos dirigeants éclairés souhaitent appliquer à Internet. Alors, forcément, en défenseur des libertés individuelles que je prétends être, je veille, je surveille, j’essaie d’imaginer par quel biais les Etats — trop longtemps restés inertes face à [...]";s:7:"content";s:12183:"

Depuis que je tiens ce blog , je me contrains à suivre d’un peu plus près les inventions que nos dirigeants éclairés souhaitent appliquer à Internet.

Alors, forcément, en défenseur des libertés individuelles que je prétends être, je veille, je surveille, j’essaie d’imaginer par quel biais les Etats — trop longtemps restés inertes face à un phénomène dont ils ne mesuraient pas l’ampleur — vont tenter d’empêcher l’inévitable. De voir quelle forme (autre que dictatoriale et mondiale) aura la censure d’un réseau prévu pour résister à des attaques atomiques. De comprendre pourquoi la liberté d’expression des simples citoyens leur fait si peur. D’anticiper les manières dont des industries dépassées useront pour conserver leurs modèles économiques obsolètes.

Et d’imaginer des solutions alternatives aux solutions — forcément rétrogrades — qu’ils voudront à toute force adopter pour rester dans l’ancien paradigme pyramidaire qui fondait nos sociétés depuis toujours, et qui est si fortement bousculé par l’avènement du village global.

Parce qu’on ne peut pas toujours s’opposer: il faut bien parfois aussi proposer…

Mais, il faut bien l’avouer, il arrive parfois qu’on ait tout simplement envie d’abandonner face à l’éternelle litanie de bétise, d’incompétence, de manque d’imagination et d’incompréhension à laquelle il faut faire face.

Or donc, Alain Finkielkraut est opposé à la liberté d’expression et «aux droits de l’homme tels qu’ils se manifestent sur Internet», et plus particulièrement il considère comme «absolument stupide» la décision du Conseil Constitutionnel concernant la censure de la loi HADOPI.

En effet, sur France Inter, il fustigeait vendredi matin ce «droit invraisemblable de chacun à l’expression et à la consommation» que la décision du Conseil plaçait en amont — quelle arrogance! — du droit d’auteur !

Rappelons-lui avec délicatesse que la décision a été rendue du faitque la loi Hadopi méconnaissait «le caractère fondamental du droit à la liberté d’expression et de communication».

Alain Finkielkraut a en fait simplement cru entendre «consommation» quand le conseil constitutionnel disait «communication». Il vaut mieux lui accorder cette surdité partielle — à son age on a bien droit à quelque indulgence — plutôt que d’imaginer qu’il soit à ce point réfractaire à la liberté d’expression des ignorants que nous sommes (la sienne ayant de tout temps eu droit à toute l’exposition nécessaire, on comprend qu’il ne la défende pas pour des gens forcément moins intelligents que lui).

Parce que s’il n’est pas sourd, comment expliquer qu’un philosophe de son envergure puisse confondre consommation et communication… Non: il est vieux et il en veut aux sages «d’avoir voulu devenir des jeunes».

Indulgence, donc.

Mais Alain Finkielkraut n’est pas législateur, alors, bon: qu’il soit pour ou contre HADOPI, quelle importance après tout. Qu’il ne comprenne pas qu’Internet ne soit pas qu’un phénomène de «jeunisme», qu’il n’en imagine ni la portée sociale ni les implications révolutionnaires dans tant de domaines, on pourra toujours se dire qu’il est simplement dépassé par la chose et passer outre — quoique forcément un peu dépité par le peu de profondeur de sa réflexion sur ce thème.

Le sénateur Yves Détraigne, par contre, c’est autre chose. Et surtout c’est extrèmement symptomatique du délire (oui, je pèse mes mots) dont nos élites semblent atteintes dès lors que le mot «Internet» leur arrive aux oreilles.

Déjà, il n’est pas vieux. Ensuite, il est sénateur. Et il est membre de la «commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et ‘administration générale» du Sénat, et — surtout — il est co-auteur avec Anne-Marie Escoffier d’un rapport sur «la vie privée à l’heure des mémoires numériques».

Pour une fois, rien à dire: c’est un point d’une importance capitale, à l’heure où Google sait tout de vous, à l’heure où la police commence à préférer Facebook à Edwige et où — gràce à l’interconnexion des divers renseignements que vous laissez sur divers e-commerces — les publicitaires peuvent entamer des campagnes de spam ciblées à un point que vous auriez du mal à imaginer si vous ne les subissiez déjà.

Point important de ce rapport: l’adresse IP deviendrait définitivement une «donnée personnelle» (ce qu’elle fut jusqu’à ce que le Conseil d’Etat, dans une décision pour le moins stupéfiante au regard du droit européen, dise le contraire et contraigne ainsi la CNIL à autoriser les ayants-droits à vous ficher sans que vous puissiez rien y faire), et à ce titre, soit protégée des fichages anarchiques par une CNIL renforcée.

En voilà une bonne idée, presque incroyable tant elle est simple et de bon sens (car en effet, une adresse IP peut indirectement constituer un moyen de remonter à votre identité, ce qui fait d’elle une donnée personnelle au sens de la directive 95/46/CE).

Mais mais mais… Voici que la recommendation 14 de cet excellent rapport — recommendation qui préconise un droit à «l’hétéronymat» (un terme précis qui en littérature s’applique à un écrivain utilisant un pseudonyme pour incarner un nouveau genre: Vernon Sullivan est un hétéronyme de Boris Vian) — arrive, et patatras: tout s’écroule de nouveau.

Comme si ce vieux mal qui semble atteindre nos politiques lorsqu’il s’agit d’Internet était une espèce de virus résistant aux meilleurs traitements.

Déjà, je ne sais pas pour vous, mais dans mon cas il est rare que je change de style selon le site où je m’exprime et le pseudonyme que j’y ai choisi, mais, bon, admettons la préciosité du choix des mots.

Ensuite vient le débat sur l’anonymat, le pseudonymat (ou l’hétéronymat si c’est la mode) et l’identité en ligne. Ca c’est un point important.

Longtemps j’ai défendu l’idée que dès lors qu’on usait de son droit à l’expression publique, on devait accepter la responsabilité qui y est attachée et assumer ses propos sans se cacher. On m’a rétorqué l’existence des dissidents dans les régimes dictatoriaux, et j’ai répondu que l’anonymat total sur Internet était à la limite du mythe, surtout dans de tels régimes.

Bref, j’ai finalement évolué et admis la pratique du pseudonymat: après tout pourquoi refuser au citoyen ce que l’écrivain pouvait se permettre? Va donc pour le pseudonymat/hétéronymat sur Internet pour protégr la vie privée et la séparer de son expression publique, du moment que la justice peut remonter à un auteur via son adresse IP dans le délai imparti pour un délit de presse.

Je suis donc d’accord avec ce bon sénateur?

Faut voir: lors du colloque «Droits et libertés dans la société numérique», organisé par la secrétaire d’état en charge de l’économie numérique (Nathalie Kosciusko-Morizet) jeudi dernier, Yves Détraigne a précisé sa pensée. Et c’est là que le délire intervient: suivez-moi bien.

Pour faciliter le travail de la justice, il propose que «ces identités alternatives soient déposées auprès d’un organisme chargé de les gérer».

Pin-pon, appelez les gentils messieurs en blanc, faites usage du défibrillateur, passez-lui les sels, je ne sais pas, mais faites quelque chose!

Imaginez un cas usuel: je veux réagir à un billet de blog. On me demande de me créer un compte. Je choisis d’utiliser un pseudonyme pour éviter qu’un futur employeur puisse me reprocher un jour mon «hou la menteuse!».

Simple: je vais à la préfecture (en ligne ou non, peu importe). Je dépose mon identité réelle et le pseudonyme (éthéronyme, pardon) que j’ai choisi.

Ah, il est déjà pris par un autre. Bon. Je trouve un pseudonyme unique en son genre. L’organisme en charge me donne (si c’est payant je veux que ce marché me soit ouvert: j’ai besoin de refaire fortune) l’autorisation de m’identifier sous ce pseu^Hétéronyme. Ca y est, je reviens sur le blog, je crée mon compte via un système qui vérifie que l’hétéronyme que j’ai choisi a bien été déposé légalement et correspond bien à mon IP, je dépose mon commentaire, et je poursuis ma navigation.

Euh, attendez. Je me suis perdu en chemin là.

La recommendation 10 du même rapport affirme «sans ambiguïté» qu’une adresse IP est une donnée à caractère personnel (donc qu’à partir d’icelle on peut retrouver qui je suis). D’ailleurs le système de création de compte du blog n’aura pas eu d’autre choix pour respecter la loi que de faire appel à un système chargé de valider mon hétéronyme et il ne dispose que de mon IP pour le faire (à moins d’imaginer que tout site français devra utiliser un système unique d’identification géré par l’état, ce qui dans le cadre d’un rapport supposé garantir le respect de la vie privée sur Internet serait, osons le mot, surréaliste).

Donc avec mon IP l’organisme en charge peut retrouver mon identité réelle.

Donc je n’ai pas besoin de déposer mon hétéronyme.

BIP! Connerie repérée ! Le mot-virus «Internet» a encore frappé!

Bon, j’arrête là, je reprends mon souffle, je me calme, je prends quelques tranxènes.

Revenons au monde réel. Je suis un écrivain. Je choisis d’utiliser un (ahem) hétéronyme. Des milliers d’écrivains ont fait pareil avant moi. Jamais, JAMAIS aucun législateur n’a seulement commencé à imaginer dans ses rêves les plus humides que je sois d’abord forcé d’aller en Préfecture déposer le nom dont j’ai choisi de signer mon oeuvre: en cas de délit et via mon éditeur la justice saura bien me retrouver. Pas de problème: liberté d’expression contre responsabilité civile et pénale de mes propos, RAS.

Mais sur Internet ? Ah la la, Internet, mais mon bon monsieur, Internet ce n’est pas la vie réelle! Internet est une zone de non-droit. Il est plus grave, pour la justice, qu’un pédophile ait trouvé sa victime sur Internet que s’il l’a repéré dans un square public (si si). C’est bien la preuve!

Sur Internet, c’est différent. Internet change la société, il faut donc qu’on légifère sur Internet. C’est d’une logique sans faille. Faire des lois qui s’appliquent partout pareil quel que soit le moyen d’expression, de communication (ou de consommation) choisi, ce n’est plus possible: il FAUT des lois et des organismes pour réguler Internet en tant que tel.

Pourquoi ? Parce que Internet. Et puis ta gueule. On a longtemps été dépassés par ce truc, alors, maintenant, on légifère. Et puis c’est tout.

LCEN? Internet.

HADOPI? Internet.

LOPPSI? Internet.

Pédophilie? Internet.

Sécurité? Internet.

Philippe Val? Alain Finkielkraut? Françoise Giroud? Sarkozy? Internet.

Eh bien, moi, je propose une loi pour interdire de traiter un citoyen différemment selon qu’il use d’Internet ou du papier. Selon qu’il agit sur Internet ou ailleurs.

Ah, ça existe déjà et c’est même dans la Constitution qui parle d’égalité des citoyens devant la loi?

Ah, mais, la Constitution, c’est dépassé: Internet.

";s:7:"dateiso";s:15:"20090628_182642";}s:15:"20090611_182331";a:7:{s:5:"title";s:64:"Hadopi, assez ! Revenons sur terre (lettre ouverte aux artistes)";s:4:"link";s:96:"http://www.non-droit.org/2009/06/11/hadopi-assez-revenons-sur-terre-lettre-ouverte-aux-artistes/";s:4:"guid";s:31:"http://www.non-droit.org/?p=511";s:7:"pubDate";s:31:"Thu, 11 Jun 2009 16:23:31 +0000";s:11:"description";s:438:"Non, non, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas encore une fois parler de ce délire mort-né et perdre du temps à analyser son retoquage au Conseil Constitutionnel. Je voudrais plutôt revenir sur ce qui semble être un fait acquis (que ce soit pour les tenants ou les opposants à cette loi) : la [...]";s:7:"content";s:9185:"

Non, non, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas encore une fois parler de ce délire mort-né et perdre du temps à analyser son retoquage au Conseil Constitutionnel. Je voudrais plutôt revenir sur ce qui semble être un fait acquis (que ce soit pour les tenants ou les opposants à cette loi) : la rémunération des artistes face au piratage.

Il y a quand même une sacrée hypocrisie qui sous-tend tout ce débat: d’où que vienne l’opinion, il s’agirait dans tous les cas de sauvegarder le revenu des artistes floués par le téléchargement illégal. License globale contre coupure d’Internet, taxes sur les opérateurs contre mécénat, dans tous les cas on cherche à faire payer (dans un sens du terme ou l’autre,peu importe) les «pirates».

Mais pourquoi ?

Un fait: aucune étude indépendante (des majors ou des distributeurs) n’a jamais pu établir de lien entre piratage et baisse des ventes. Dans le pire des cas ce phénomène ne change rien, dans le meilleur on s’aperçoit qu’en réalité les plus grands pirates sont aussi les plus grands acheteurs.

A aucun moment les artistes n’ont perdu le moindre centime à cause du P2P.

C’est même plutôt l’inverse.

Il faudrait quand même une bonne fois pour toutes le dire et le redire !

L’économie numérique a ses lois, infrangibles et sur lesquelles toutes les législations nationales ne pourront que se casser les dents.

La principale d’entre elles, c’est la disparition des intermédiaires. Du producteur au consommateur, c’est la règle d’Internet. Et créer des taxes sur les échanges de données ne servirait à rien d’autre qu’à faire survivre artificiellement des organismes en mort clinique: j’ai nommé les majors et les distributeurs.

Oh, on peut faire un peu de prospective si on veut: j’imagine très bien qu’une économie de la sélection se mette un jour en place, comme pour les radios, et que des sites spécialisés sur un type de musique ou un autre se développent un jour, à l’instar des radios musicales, pour faire un tri dans une offre devenue foisonnante parce que ne souffrant plus de la sélection des maisons de disques. Financés par la publicité ou l’abonnement, faisant payer la valeur ajoutée de la sélection humaine, ils permettront pourquoi pas de rémunérer les artistes ainsi choisis.

Au moins, un tel modèle respecterait ce qui ne peut plus être changé: la dématérialisation des contenus implique la disparition des fabricants et des vendeurs de contenants. Un fait simple. Irréfutable, même si l’argent qu’ils ont amassé durant des années leur permet temporairement de faire pression sur les politiques pour retarder (un peu) leur inéluctable disparition.

Mais ce n’est pas vraiment mon propos.

Imaginons un auteur de musique, et choisissons le cas le plus extrême possible: disons qu’il faut à cet artiste théorique dix ans de travail incessant pour créer un album et que, compte tenu du fait qu’il ne travaille pas seul, ce travail coûte 15000 euros par mois.

Il faudrait donc que, d’une manière ou d’une autre, la société le rémunère à hauteur d’environ 2 millions d’euros pour le travail que cet album a représenté.

Ca semble normal, et puisque nul ne nie la place importante de l’artiste dans la société, il faut bien qu’il puisse vivre de son travail.

Mais voilà: comme je le signalais dans un autre billet, 2 millions d’euros c’est à peu près ce que touche un Johnny Hallyday chaque année.

Dans une société qui cherche à réduire l’écart entre les plus riches et les plus pauvres, où l’on commence à chasser les parachutes dorés, je trouve ces montants indécents. Suis-je le seul ?

Mais si seulement ça s’arrêtait là.

Un jour ou l’autre, l’idole des jeunes disparaîtra. Mais l’obole qui lui était versée de son vivant chaque année continuera à être versés à ses ayant-droits. Pendant 70 ans.

Pourquoi ? Quelle est la justification d’un tel modèle économique ? En quoi le travail du maçon qui construit une maison est-il si différent qu’il n’aie pas droit, lui aussi, à des royalties pour toute utilisation future de son oeuvre jusqu’à 70 ans après sa mort ?

Je dis, j’affirme, que — s’il n’est pas question de remettre en cause la notion de droit patrimonial d’une oeuvre — il serait grand temps par contre de revenir un tant soit peu sur les méthodes utilisées aujourd’hui pour rémunérer le travail d’un artiste.

Qu’il dispose de son oeuvre à son gré: fort bien. Qu’il en maîtrise la diffusion: excellent. Qu’il touche du fric sur chaque utilisation de son oeuvre une fois celle-ci (plus que) largement rémunérée: pourquoi ?

Aujourd’hui, voici comment les choses se passent pour la très grande majorité des artistes: la SACEM touche l’argent des concerts, celui des ventes d’albums, celui des passages télévisés et radiodiffusés, celui des chorales (eh oui). Plus une taxe sur tous les supports physiques vierges (CD, DVD, cassettes, VHS…) existants. Et j’en oublie certainement. Pourquoi pas une taxe quand on chante sous sa douche.

La «license globale» viendrait en sus, donc, pour équilibrer un manque à gagner (qui n’existe pourtant pas) dû au peer to peer.

Ensuite, en fonction du nombre de diffusions, l’argent est réparti entre les membres (moins une petite centaine de millions d’euros par an pour ses frais de fonctionnement, quand même, il faut bien vivre).

Ce qui fait que plus un artiste est connu, plus il est diffusé, plus il gagne. Une sorte de prime à la popularité (ce qui explique entre autre la fabrication de célébrités des Star’ac et autres). Ca semble logique.

Logique ? A voir. Et c’est là le fond du problème à mon sens: ce système peut sembler juste, mais force est de constater qu’il ne l’est pas.

Quelques artistes gagnent (ainsi que leurs enfants, et petits-enfants) des millions d’euros par an alors que d’autres sans doute tout aussi talentueux et utiles à la société mais n’ayant pas eu la chance d’être connus végètent avec bien moins qu’un SMIC.

Ces gens font le même métier. Le même travail.

On peut comprendre qu’un maçon mieux connu qu’un autre ait plus de chantiers et (donc) gagne plus que son concurrent, mais en contrepartie il fournit plus de travail. Quel travail un artiste fournit-il lorsqu’une copie de sa musique est échangée sur Internet ? Aucun.

On peut aussi supposer — il faut bien se baser sur quelque chose — que la popularité d’un artiste joue sur sa rémunération.

Mais avec de telles disparités ? Nulle part ailleurs que dans le milieu artistique de telles différences de ce qu’il faut bien appeler un salaire ne serait accepté. Ni acceptable.

Alors, par pitié, un peu de retenue mesdames et messieurs les artistes (connus, ça va sans dire) qui se sont déclarés favorables à HADOPI. Vous êtes des privilégiés parmi les privilégiés, des nantis parmi les nantis, vous continuez à gagner de l’argent sur un travail déjà largement rémunéré depuis des années, vos enfants continueront de gagner de l’argent sans rien faire, et vous osez venir pleurer dans les chaumières sur votre pseudo manque à gagner ?

C’est indigne.

J’attends, moi, de vous voir vous battre non pas contre ceux qui vous aiment et vous écoutent mais contre ceux qui vous plument sans autre raison que de voir perdurer des professions destinées par nature à disparaître. J’attends, moi, de vous voir vous battre pour une plus juste répartition des sommes perçues par les sociétés d’auteurs. J’attends d’ailleurs que vous vous révoltiez contre le mode de vie somptuaire de ces sociétés d’auteurs.

Et j’espère qu’un jour vous aurez assez d’honnêteté et de conscience pour limiter la durée de votre droit d’auteur à quelque chose de socialement acceptable, fut-ce au prix pour vos enfants d’être — les pauvres — obligés de travailler pour vivre. Par exemple en fixant un montant limite à partir duquel vous vous considèrerez comme ayant été assez payé pour une oeuvre afin qu’elle passe dans le domaine public. Ce ne serait que justice.

Il est grand temps qu’une véritable réflexion s’engage sur ces sujets là et qu’on cesse de considérer le modèle actuel comme intouchable et indiscutable.

Et, par pitié, cessez de vous plaindre et tâchez d’écouter un peu, par exemple, ceux qui n’ont pas la chance d’être aussi connus que vous et qui — eux– défendent le peer to peer et Internet comme moyen de se faire connaître plutôt que comme un danger.

";s:7:"dateiso";s:15:"20090611_182331";}s:15:"20090529_184034";a:7:{s:5:"title";s:21:"Loppsi — On censure";s:4:"link";s:54:"http://www.non-droit.org/2009/05/29/loppsi-on-censure/";s:4:"guid";s:31:"http://www.non-droit.org/?p=522";s:7:"pubDate";s:31:"Fri, 29 May 2009 16:40:34 +0000";s:11:"description";s:397:"Dormez en paix, braves gens: avec LOPPSI, le gouvernement ne veut que votre bien-être et votre sécurité. Vous serez, enfin, protégés de la profusion des sites pédo-pornographiques: ceux-ci seront filtrés, censurés, effacés. Vous ne risquerez plus de tomber par hasard sur des images choquantes telles que celle-ci. Les gendarmes, auparavant chargés de surveiller et d’interpeller [...]";s:7:"content";s:5813:"

Dormez en paix, braves gens: avec LOPPSI, le gouvernement ne veut que votre bien-être et votre sécurité.

Vous serez, enfin, protégés de la profusion des sites pédo-pornographiques: ceux-ci seront filtrés, censurés, effacés. Vous ne risquerez plus de tomber par hasard sur des images choquantes telles que celle-ci.

Les gendarmes, auparavant chargés de surveiller et d’interpeller les pédophiles qui se connectaient sur ces sites pour échanger photos et vidéos (des sites qui pullulaient, ainsi que chacun a pu le constater en naviguant tranquillement sur le web), les gendarmes, donc, n’auront plus qu’à ajouter à une liste noire secrète le nom de ces sites dégoutants pour que disparaissent enfin tous les pédophiles.

Mais si, puisqu’on vous le dit !

Allons! Comment pourrait-on croire une seule seconde qu’on devient pédophile autrement que par la faute d’Internet ? Comment penser que les photos diffusées par ces criminels étaient dans le passé échangées par la Poste ? Comment imaginer que leur «exposition» sur le web a permi depuis quelques années la multiplication des arrestations de réseaux qui sinon seraient restés dans l’ombre ?

Brisons là le second dégré.

Je ne sais pas pour vous, mais dans mon cas je n’ai jamais autant entendu parler de coups de filet concernant des centaines de pédophiles que depuis qu’Internet leur sert d’outil d’échange.

Vous n’aviez pas remarqué ? Combien d’affaires de ballets roses et bleus, avant l’avènement d’Internet ? Et combien de réseaux démantelés depuis ?

Internet est un réseau public. Ce qui s’y échange laisse des traces, que notre police sait remonter. Mais trouver un site pédophile n’est pas chose aisée (en 16 ans d’utilisation intensive d’Internet, je n’en ai personnellement jamais vu) et leur filtrage n’est pas la première chose à faire. Quand un de ces sites est répéré, prenons l’exemple récent déjà cité de «l’opération Nemesis», il faut des années de surveillance pour remonter jusqu’à ceux qui l’utilisent en s’anonymisant de leur mieux (4 ans d’enquète dans le cas de Nemesis).

Alors cessons de croire une minute à la démagogie facile de l’argument pédophile dans ce qui n’est finalement que l’organisation générale du filtrage du réseau: si une chose est absolument certaine c’est que justement, ce seront les sites pédophiles qui ne seront pas filtrés avant que la police n’ait eu le temps de faire son boulot (à moins de penser que notre gouvernement préfère les laisser libres pourvu que leurs activités se déroulent en dehors d’Internet, ce que je me refuse à croire).

Mais alors ? Alors pourquoi mettre en place un tel filtrage qui, rappelons le, concernera une liste secrète de sites ?

Je vous laisse imaginer, mais je vais vous raconter une histoire.

L’an dernier, à peu près à cette époque, j’étais avec ma famille en vacances en Tunisie. Un bien beau pays, dirigé comme on le sait d’une main de fer par un président omnipotent et où l’expression d’opinions politiques est pour le moins, disons, problématique.

En bon accro que je suis, j’avais bien pris garde en louant notre lieu de résidence à choisir une maison équipée d’Internet. Et dès le premier soir j’ai voulu me connecter sur Mediapart.

Quelle surprise: le navigateur m’a affiché une «error 404, page not found».

Par acquis de conscience, je me suis connecté (via un VPN chiffré) sur un de mes serveurs en France, et de là, sans le moindre problème, j’ai pu vérifier que mon site préféré existait toujours, et répondait normalement.

Mais voilà: en Tunisie, il existe un système permettant au gouvernement de filtrer l’accès aux sites présents dans une liste noire secrète. Ce qui est, très exactement, ce qui est en train de se mettre en place ici-même.

Pour lutter contre la pédophilie ? Laissez-moi rire.

Il est difficile, particulièrement en période de crise alors que la principale préoccupation de la population concerne l’avenir immédiat, de mobiliser les gens quant à la défense de leurs libertés fondamentales.

Il est facile, quand on médiatise la moindre agression pour dénoncer «la montée de l’insécurité», de légiférer dans l’urgence et en jouant sur la peur et sur les réactions primaires à quelques mots-clés (et le mot «pédophiles» est sans doute le meilleur) de limiter les droits fondamentaux.

Alors imaginez: faire passer une loi en urgence, pendant les grandes vacances, en période de crise et de «montée de l’insécurité», le tout pour «lutter contre la pédophilie»…

Qui osera voter contre ?

Du jour où le web a existé, les grands de ce monde (qui jusque là avaient seuls le droit à la parole publique) en ont dénoncé les «dérives pirates, pédophiles et néonazies». Mots-clés.

Les pirates ont été traités par HADOPI. Les pédophiles le seront par la LOPPSI. Les néonazis suivront si besoin est.

Et votre liberté à vous disparaîtra avec eux.

";s:7:"dateiso";s:15:"20090529_184034";}}